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CETATEXT000007472113 J2XLX2003X12X000009902570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/21/CETATEXT000007472113.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 99LY02570, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02570 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE REBOTIER ROSSI DOLARD Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1999, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), dont le siège social est 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Appolinaire

(21850)par la SCP Rajon Rebotier Rossi, avocat au barreau de Lyon ; La SAPRR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable de l'accident survenu à M. X le 17 novembre 1996 et l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables ; 2°) de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par M. X et sa compagnie d'assurances MAAF ; 3°) de condamner in solidum M. X et la MAAF à lui payer la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------- classement cnij : 67-03-01-01 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - les observations de Me Pochon, avocat de la SAPRR ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 17 novembre 1996, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 40 dans le sens Genève-Mâcon, M. X a heurté un sanglier mort se trouvant sur la chaussée ; que son véhicule a été endommagé ; que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) à lui payer une somme de 1700 francs et à payer une somme de 25 000 francs à la MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), son assureur ; Considérant que la présence de cet obstacle sur la voie a été signalé à 18h23 aux services de la SAPRR ; que M. X affirme sans être contredit que l'accident a eu lieu vers 19 H ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la SAPRR soient arrivés sur les lieux avant 18 H 55 ; que si la SAPRR soutient en appel que la patrouille de surveillance aurait immédiatement prévenu un agent du centre d'entretien qui se serait rendu sur les lieux 4 minutes après et produit les témoignages des deux agents concernés, ces attestations établies le 29 septembre et le 10 décembre 1999 ne sont pas de nature à remettre en cause les faits tels qu'ils résultent de la main courante du patrouilleur et des déclarations devant les premiers juges de la SAPRR qui soutenait qu'un délai de 30 mn pour intervenir était un délai raisonnable ; que, dans ces conditions, la SAPRR n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en dépit de la présence d'une clôture destinée à empêcher le passage du gibier et du passage sur place du véhicule de service deux heures avant l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable de l'accident dont M. X a été victime et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 août 2001 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X et la MAAF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SAPRR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SAPRR à payer à M. X et à la MAAF une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SAPRR est rejetée. ARTICLE 2 : Les intérêts afférents aux indemnités que la SAPRR a été condamnée à verser à M. X et à la MAAF, par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 juillet 1999 et échus le 31 août 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et à chaque échéance annuelle ultérieure, dans la mesure où à la date du 31 août 2001 le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté. ARTICLE 3 :La SAPRR versera à M. X et à la MAAF une somme globale de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. X et de la MAAF est rejeté. N° 99LY02570 - 3 -

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