CETATEXT000007472115 J2XLX2003X12X000009902581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/21/CETATEXT000007472115.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre - formation à 5, du 16 décembre 2003, 99LY02581, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02581 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 5 edja C Mme JOLLY Mme VERLEY-CHEYNEL M. KOLBERT Vu la décision en date du 1er septembre 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n° 99LY02581, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme Olivier X, demeurant ..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 1er juin 1999 ; M. et Mme X... X demandent demande à la Cour : 1') de prononcer une astreinte financière afin d'obtenir l'exécution du jugement n° 99575 du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé, à leur demande la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le maire de SAINT-ISMIER a refusé d'inscrire la jeune Chloé X en classe maternelle et lui a enjoint de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription de celle-ci dans une des écoles maternelles de la commune, la plus proche de son domicile ; 2') de condamner le maire de SAINT-ISMIER au remboursement du droit de timbre ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 30-02-01-01 54-06-07-01 Vu le code de l'éducation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (...) ; Considérant que M. et Mme X... X demandent que la commune de SAINT-ISMIER soit condamnée au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de procéder, dans un délai de 10 jours, à l'inscription leur fille Chloé, dans une des écoles maternelles de la commune ; qu'à la date à laquelle la Cour statue sur cette requête, l'enfant, née le 28 janvier 1996, a atteint l'âge de la scolarité obligatoire et ne relève plus, en application des dispositions précitées du code de l'éducation, de l'école maternelle ; que dès lors la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... X tendant au prononcé d'une astreinte. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 99LY02581 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.