CETATEXT000007472136 J2XLX2006X02X000000201048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/21/CETATEXT000007472136.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 02LY01048, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01048 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE PAGES M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai, 1er juillet et 24 octobre 2002, présentés pour M. Jean-Michel X, domicilié ..., par Me Pages, avocat au barreau d'Avallon ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 010001 du Tribunal administratif de Dijon du 14 mai 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne du 27 septembre 2000 refusant de lui accorder l'autorisation de vidanger le plan d'eau des Hâtes et lui demandant de procéder à sa régularisation ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de permettre la vidange périodique du plan d'eau par simple déclaration ; 4°) subsidiairement d'ordonner la régularisation du plan d'eau par simple déclaration ; 5°) dire qu'il n'y a pas lieu à expertise de la surface de l'étang ; ----------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 27-03 6°) d'ordonner la production par le préfet de la liste de tous les étangs icaunais recensés ; 7°) de condamner l'Etat à verser la somme de 230 euros à titre de perte d'exploitation par année de retard dans la vidange de son plan d'eau à compter de novembre 2000 ; 8°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2005-935 du 5 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 23 juin 2000, M. X a formé auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Yonne, sur le fondement de l'article L. 232-9 du code rural, repris à l'article L. 432-9 du code de l'environnement, une demande de vidange de l'étang dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint Germain des Champs ; que par une décision du 27 septembre 2000, sa demande a été rejetée ; que par un jugement du 14 mai 2002, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. X à l'encontre de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-9 du code de l'environnement : «Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson. Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende. » ; Considérant que, par la décision attaquée du 27 septembre 2000, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Yonne a rejeté la demande d'autorisation de vidange de son étang piscicole présentée par M. X, au motif que ce plan d'eau était dépourvu d'existence légale ; qu'un tel motif est erroné en droit dès lors que l'article L. 432-9 précité n'établit aucun lien entre l'autorisation de vidange et l'autorisation de création d'un plan d'eau, et que ces deux autorisations ont des objets distincts ; Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 231-44 du code rural alors en vigueur, repris à l'article R. 231-44 du code de l'environnement : « Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation » ; que si les articles R. 231-14, R. 231-15 et R. 231-19 du même code font obligation au préfet d'accuser réception de la demande d'autorisation d'ouverture d'une installation de pisciculture dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement et de statuer dans un délai ne pouvant excéder trente mois à compter de sa réception définitive, l'expiration de ces délais ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur cette demande ; qu'il résulte de l'instruction que le 29 décembre 1993 M. X a présenté auprès du préfet de l'Yonne, au titre de l'article R. 231-44 ci-dessus du code rural, une demande de régularisation de son étang comme enclos piscicole ; que le préfet, qui a reçu cette demande le 31 décembre 1993, n'y a pas statué ; qu'il en est donc toujours saisi ; que le motif retenu par le préfet pour justifier le refus de vidanger opposé à M. X, tenant à l'absence d'existence légale de son étang et à la nécessité de présenter une demande de régularisation, procède donc d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X n'établit pas que, du fait de l'impossibilité d'assurer une gestion équilibrée de la ressource et de vérifier l'état de l'ouvrage, il aurait subi un préjudice ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, les conclusions indemnitaires présentées à cet égard par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que s'il appartient à l'administration d'instruire enfin la demande de régularisation dont elle a été saisie par M. X le 29 décembre 1993, sa décision ne résulte pas nécessairement de l'annulation prononcée par le présent arrêt ; que M. X n'est donc pas fondé à demander que la Cour ordonne la régularisation de son plan d'eau ; Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que M. X soit autorisé à vidanger son étang ; que les conclusions tendant à ce qu'une mesure soit ordonnée en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que l'ensemble des autres conclusions présentées par M. X à fin de déclaration, de constatation ou de réserve de droits, qui ne sont pas recevables, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme réclamée par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 mai 2002 et la décision du préfet de l'Yonne du 27 septembre 2000 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 4 N° 02LY01048 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.