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89BX01863

CETATEXT000007472258 J3XLX1990X08X0000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/22/CETATEXT000007472258.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01863, inédit au recueil Lebon 1990-08-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01863 C BAIXAS de MALAFOSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présentée pour la commune de Bagnéres-de-Luchon représentée par son maire, et tendant à ce que la cour : - annule l'ordonnance de référé du 3 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 396.377,95 F représentant, à concurrence de 114.123 F, les dépassements de prix qu'elle a payés sur le marché passé le 12 septembre 1985 pour un prix global et forfaitaire et, à concurrence de 282.254,95 F, le montant du nouveau marché signé pour la réalisation des travaux de réfection des malfaçons constatées par expertise ; - condamne, d'une part, la société anonyme "C.G.C. entreprise" à lui verser la somme de 282.254,95 F et, d'autre part, les société anonyme "C.G.C. entreprise", société anonyme "E.G.C.S.", société à responsabilité limitée "PYRETHERM", société anonyme "SORETEL" à lui verser solidairement la somme de 114.123 F ainsi que celle de 5000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me Mounielou avocat de la ville de Bagnères de Luchon, de Me Michelet avocat des S.A C.G.S. et E.G.C.S., et de Me Dufranc avocat de la S.A.R.L. Soretel ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si en l'état de l'affaire l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision est ou n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui appartient, également même lorsque les conditions fixées par l'article R 102-1 précité sont remplies, d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ; Sur les travaux de réfection des malfaçons constatées : Considérant que la demande de la commune sur ce point concerne uniquement la société "C.G.C. entreprise" (compagnie générale de chauffe) ; que cette société ne conteste pas son obligation de verser à la commune de Bagnéres-de-Luchon la somme de 282.254,95 F ; que, si elle soutient que le réglement de cette somme est intervenu, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun document en établissant la réalité ; que ne saurait faire obstacle à ce versement la circonstance que la société Blasco ait fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse la condamnant au paiement de cette somme ; que la commune de Bagnéres-de-Luchon est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en l'état il n'était pas établi que la contestation de l'obligation ne présentait pas un caractère sérieux ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'accorder à la commune de Bagnéres-de-Luchon la provision de 282.254,95 F demandée et de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée ; Sur les dépassements de prix : Considérant que les circonstances de fait et de droit, telles qu'elles résultent du dossier soumis à la cour, font apparaître, en l'état de l'instruction, que la contestation de l'obligation pour les sociétés "C.G.C. entreprise", "E.G.C.S.", "PYRETHERM" et "SORETEL" de payer la somme de 114.123 F est sérieuse ; que, par suite, la commune de Bagnéres-de-Luchon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté sa demande de provision ; Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel et de condamner la société anonyme "C.G.C. entreprise" à payer à la commune de Bagnéres-de-Luchon une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner la commune de Bagnéres-de-Luchon à payer à la société anonyme "SORETEL" la somme de 5.000 F qu'elle demande à ce même titre ;Article 1er : La société "C.G.C. entreprise" est condamnée à verser à la commune de Bagnéres-de-Luchon une provision de 282.254,95 F. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1, R222

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