CETATEXT000007472296 J2XLX2004X11X000000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/22/CETATEXT000007472296.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 00LY00568, inédit au recueil Lebon 2004-11-02 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00568 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu, I, la requête, enregistrée le 10 mars 2000, sous le n° 00LY00568, présentée pour la SCI CHAMER, représentée par M. CHAVASSIEU, domicilié 62 route de Frateneix à Genève
(1207), par la SCP Huglo-Lepage, avocat au barreau de Paris ; La SCI CHAMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2405 en date du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI LE CHAT BOTTE, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 juillet 1999 par le maire des ALLUES ; 2°) de rejeter la demande de la SCI LE CHAT BOTTE devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner solidairement la SCI LE CHAT BOTTE et M. Loïck X à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-03-01 Vu, II, la requête, enregistrée le 10 mars 2000, sous le n°00LY00569, présentée pour la COMMUNE DES ALLUES, par Me Bonnard, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DES ALLUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2405 en date du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SCI LE CHAT BOTTE, annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 1999 par le maire à la SCI CHAMER ; 2°) de rejeter la demande de la SCI LE CHAT BOTTE devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner solidairement la SCI LE CHAT BOTTE et M. X à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 10 000 francs au titre de l'instance devant le tribunal administratif et une somme de 10 000 francs au titre de l'instance d'appel ; ------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Vandervorst, avocat de la SCI CHAMER, de Me Savignat, avocat de la SCI LE CHAT BOTTE et de M. X, et de Me Reynet, avocat de la COMMUNE DES ALLUES ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande devant le tribunal administratif a été présentée par la SCI LE CHAT BOTTE, représentée par son gérant M. X et par M. X agissant à titre personnel ; Considérant que le gérant d'une SCI tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice ; que, dès lors, le tribunal a pu régulièrement accueillir la demande de la SCI LE CHAT BOTTE sans l'inviter à justifier de la qualité pour agir de son gérant tant au regard de sa qualité même de gérant que des règles statutaires ; que par ailleurs M. X a, à titre personnel, un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la SCI CHAMER n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que le projet litigieux de construction d'un chalet à usage d'habitation de 196 m2 de SHON est placé en zone UD a du POS définie comme un secteur dont l'isolement par les pistes de ski rend l'accès routier impossible en hiver ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du POS de la COMMUNE DES ALLUES : Accès et voirie - 1 Accès 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit... 1.5 Il est fait exception aux règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pour les secteurs Uds, dont l'isolement par les pistes de ski rend l'accès automobile impossible en hiver. 2 - Voirie 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées à moins de 100 m d'une voie déneigée... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le paragraphe 1.5 aurait par suite d'une simple erreur matérielle été intercalé au nombre des seules dispositions applicables aux accès et concernerait en réalité l'ensemble des dispositions de l'article UD 3 relatives tant aux accès qu'à la voirie de desserte ; que par suite l'exception introduite par le paragraphe 1.5 pour le secteur UD a ne concerne que les accès ; que, partant, la règle fixée par le paragraphe 2.1 suivant laquelle les constructions doivent être soit directement desservies par une voie déneigée, soit implantées à moins de 100 mètres d'une voie également déneigée, s'applique sans restriction au secteur UD a ; Considérant que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin rural qui traverse une piste de ski et n'est en conséquence pas déneigé en hiver ; qu'à cette période ledit chemin rural est régulièrement maintenu déneigé jusqu'au bord de la piste de ski où une aire de retournement est aménagée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance mesurée en ligne droite entre la construction projetée et le point le plus proche de la voirie déneigée constituée par l'aire de retournement, est supérieure à 100 mètres ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance de l'article UD 3 2.1 du règlement du POS . Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI CHAMER, ces dispositions sont applicables même en présence d'un POS définissant, comme en l'espèce, les conditions de desserte des constructions ; Considérant qu'en période hivernale la construction projetée ne peut être atteinte qu'en traversant une piste de ski ; que d'une part, alors même qu'une borne d'incendie est placée à environ 40 mètres de la construction projetée et que les sapeurs-pompiers de la commune sont dotés d'un matériel portable adapté, leur intervention pourrait devenir très malaisée sous certaines conditions météorologiques ; que d'autre part aux heures d'ouverture de la piste, l'accès piétonnier au travers de celle-ci serait dangereux tant pour les habitants de la construction projetée que pour les skieurs usagers de la piste ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, malgré la distance relativement réduite, séparant la construction projetée de la voirie déneigée, le maire avait, en délivrant ce permis, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI CHAMER et la COMMUNE DES ALLUES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 16 juillet 1999 par le maire des ALLUES à la SCI CHAMER ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SCI LE CHAT BOTTE et M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DES ALLUES et à la SCI CHAMER quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DES ALLUES et la SCI CHAMER à payer chacune une somme de 500 euros à la SCI LE CHAT BOTTE et une somme de 500 euros à M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCI CHAMER et de la COMMUNE DES ALLUES sont rejetées. Article 2 : La SCI CHAMER et la COMMUNE DES ALLUES sont condamnées chacune à payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros à la SCI LE CHAT BOTTE et une somme de 500 euros à M. X. 2 N° 00LY00568 - N° 00LY00569 VV