CETATEXT000007472299 J2XLX2005X12X000000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/22/CETATEXT000007472299.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 29 décembre 2005, 00LY00843, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00843 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP ADAMAS M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4018 en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'Association de défense du site d'Annecy-le-Vieux, annulé le permis de construire délivré le 28 novembre 1997 par le maire à la SCI Rhône ; 2°) de rejeter la demande de l'Association de défense du site d'Annecy-le-Vieux devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Association de défense du site d'Annecy-le-Vieux à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-02-03 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Xynopoulos, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 125-5 alors applicable, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 1er de la loi susvisée du 9 février 1994 : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. » ; Considérant que par arrêt du 29 novembre 1993 le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation prononcée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 1992, de la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux du 30 mai 1992 adoptant le projet de révision n° 2 du POS à soumettre à enquête publique ; que par jugement devenu définitif du 3 novembre 1997, le tribunal administratif a annulé la délibération du 27 janvier 1997 approuvant la révision n° 3 du POS au motif qu'à la suite de l'annulation de la révision n° 2 qui couvrait l'ensemble du territoire communal, la commune se trouvait privée de document d'urbanisme et devait, conformément aux dispositions de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, engager une procédure d'établissement d'un plan initial et non procéder à une révision ; Considérant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif le 3 novembre 1997 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 a eu pour effet de remettre en vigueur le projet de révision n° 3 du P.O.S. adopté, par délibération du conseil municipal du 23 juin 1994 rendu public par arrêté du maire du 20 décembre 1994 et restant opposable aux tiers dans le délai de 3 ans mentionné à l'article L. 123-5 ; que, toutefois ledit POS rendu public, étant comme la révision n° 3 annulée entaché de la même illégalité tenant à la nécessité d'engager une procédure d'établissement de POS initial, il convient de se référer aux dispositions antérieurement applicables ; Considérant que l'annulation prononcée par le tribunal administratif le 30 juin 1992 antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 dont les dispositions ne valent que pour l'avenir a eu pour effet, non pas de remettre en vigueur les dispositions de la révision n° 1 du P.O.S. approuvé le 18 février 1985 mais de rendre applicable sur le territoire de la commune, les dispositions générales du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un POS opposable aux tiers ; qu'ainsi, dès lors qu'antérieurement au P.O.S. rendu public adopté par délibération du 20 décembre 1994, aucun document d'urbanisme ne se trouvait en vigueur sur le territoire de la commune, seul le règlement national d'urbanisme, était applicable au permis litigieux délivré le 28 novembre 1997 ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif en a prononcé l'annulation au motif qu'il méconnaissait les dispositions de la révision n° 1 approuvée le 13 février 1985 ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense du site d'Annecy-le-Vieux tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : « pour l'exercice de sa compétence, le maire recueille : … b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers… » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, à la suite de l'annulation de la révision n° 3 du POS prononcée par jugement du tribunal administratif du 3 novembre 1997, le territoire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ne se trouvait pas le 28 novembre 1997 à la date de délivrance du permis litigieux, couvert par un POS opposable ; que le maire délivrant le permis au nom de la commune était tenu, en application de l'article L. 421-2-2 précité du code de l'urbanisme, de recueillir préalablement l'avis conforme du préfet ; qu'il est constant que cet avis n'a été ni fourni ni même sollicité ; que le permis de construire délivré à la SCI Rhône est de ce fait entaché d'illégalité ; que cette illégalité ne peut être couverte par la validation législative opérée par l'article 2 de la loi du 9 février 1994 qui ne concerne que les autorisations de construire obtenues antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et la SCI Rhône ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis litigieux ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que les conclusions de la commune et de la SCI Rhône tendant à l'octroi de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions de l'Association de défense du site d'Annecy-le-Vieux ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et de la SCI Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 00LY00843 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.