CETATEXT000007472300 J2XLX2005X12X000000000950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/23/CETATEXT000007472300.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 00LY00950, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00950 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B M. GRABARSKY SCP DENIAU, ELIE-CHOUVIN, BALME, KESTENES-PSILA Mme Daniele DEAL M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée pour le DISTRICT DE LA SEMINE, dont le siège est à Chêne-en-Semine
(74270), représenté par son président dûment habilité par une délibération du conseil de district en date du 30 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; Le DISTRICT DE LA SEMINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702850 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil en date du 30 juin 1997 confiant la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment omnisports de la commune de Chêne-en-Semine à la SCICAHR ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Delta architectes ; 3°) de mettre à la charge de la société Delta architectes une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de Mme Déal, premier conseiller ; - les observations de Me Chereau, avocat de la SA Delta architectes ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 30 juin 1997 le conseil du DISTRICT DE LA SEMINE a décidé de confier le marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un bâtiment omnisports à la SCICAHR d'Annecy ; que saisi par la société Delta architectes, candidat évincé de l'attribution de ce marché, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération par un jugement en date du 3 mars 2000 ; que le DISTRICT DE LA SEMINE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 30 mai 1997 adressée à la SCICAHR et reçue par elle le 4 juin 1997, produite pour la première fois en appel, que M. X... X a démissionné de ses fonctions d'administrateur de cette société ; qu'ainsi à la date du 30 juin 1997, M. X... X n'était plus administrateur de la SCICAHR lorsqu'il a pris part au vote de la délibération attribuant à cette dernière le marché de maîtrise d'oeuvre en cause ; que dès lors, le DISTRICT DE LA SEMINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X était encore membre de la SCICAHR lors du vote pour annuler ladite délibération ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 12 juin 1996, le conseil du DISTRICT DE LA SEMINE, a reçu le directeur de la SCICAHR pour la présentation détaillée de l'opération de réhabilitation du boulodrome que sa société avait élaboré ; que l'avant-projet ainsi préparé prévoyait la construction d'un bâtiment d'une superficie totale de 1 383 m2 comprenant un terrain d'évolution sportive de 30 m x 20 m, des pistes de jeux de boules, des vestiaires, des locaux techniques pour une estimation prévisionnelle de 3 700 000 francs HT ; que lors de sa séance du 13 février 1997, le même conseil a décidé la poursuite du projet précédemment décrit en modifiant uniquement la taille de la surface sportive en augmentant sa longueur de 10 m ; que lors de sa réunion du 6 mai 1997, le conseil du district a adopté définitivement l'avant-projet correspondant à la surface définie en dernier lieu pour un coût d'objectif de 4 121 250 francs HT et a décidé de procéder à un appel d'offre ; qu'ainsi le projet soumis à l'appel d'offre était pour l'essentiel celui décrit dans le projet élaboré initialement par la SCICAHR dont il différait peu ; qu'il résulte de ces circonstances, qu'eu égard à la part prise par la SCICAHR dans la conception même du projet, le DISTRICT DE LA SEMINE a méconnu dans l'organisation de l'appel d'offre le principe d'égalité entre les concurrents ; que dès lors, le DISTRICT DE LA SEMINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 30 juin 1997 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du DISTRICT DE LA SEMINE le paiement à la société Delta architectes de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DISTRICT DE LA SEMINE est rejetée. Article 2 : Le DISTRICT DE LA SEMINE versera à la société Delta architectes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 00LY00950 39-02-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. - MODE DE PASSATION DES CONTRATS. - APPEL D'OFFRES. - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES CONCURRENTS. z39-02-02-03z Une société ayant élaboré pour le compte de la collectivité, maître de l'ouvrage, un avant-projet détaillé de réhabilitation d'un bâtiment, servant de base à la consultation dans le cadre de l'appel d'ordre concernant le marché de maîtrise d'oeuvre, ne peut concourir à ce même appel d'ordre sans atteinte au principe d'égalité entre les concurrents.