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CETATEXT000007472316 J2XLX2005X12X000000001817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/23/CETATEXT000007472316.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 00LY01817, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01817 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY PILLIE-VEZINE M. Serge VESLIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT, représentée par son maire, par la SCP Michel Arsac, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE CEBAZAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991513 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 10 novembre 1999 par lequel le maire de la commune a interdit la circulation sur la contre-allée boulevard Jean Moulin les dimanches et jours fériés à partir de 17 heures jusqu'au lendemain 7 heures ; 2°) de rejeter la demande de la société Clean Europe devant les premiers juges ; 3°) de condamner la SARL Clean Europe à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 1998, le maire de Cebazat a réglementé les horaires d'ouverture des stations de lavage automatique installées sur le territoire de sa commune ; qu'ayant constaté que cette réglementation n'était pas respectée par la station de lavage dite « Geyser II » exploitée par la SARL Clean Europe, et que les troubles à la tranquillité publique se poursuivaient, il a par un arrêté ultérieur en date du 10 novembre 1999, qui constitue la décision en litige, interdit toute circulation sur la contre-allée boulevard Jean Moulin qui donne accès à l'aire de lavage, entre la rue de la Boussadet et la rue de Fontenille, les dimanches et jours fériés de 17 heures au lendemain 7 heures, prévoyant à cet effet la mise en place d'une signalisation ainsi que d'une borne aux deux extrémités de la contre-allée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :…2°) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'un acte d'huissier dressé le 7 novembre 1999, que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la société Clean Europe ne respectait pas, s'agissant du fonctionnement de l'aire de lavage « Geyser II », l'horaire d'ouverture fixé par l'arrêté du 13 octobre 1998, ce que d'ailleurs l'intéressée ne contestait pas ; que, par suite, le maire était tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application dudit arrêté ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que d'autres mesures que l'interdiction édictée, alors que la circulation sur la contre-allée se limite à la desserte de l'aire de lavage, aurait permis d'assurer le respect de la réglementation méconnue ; que la COMMUNE DE CEBAZAT est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif que l'interdiction présentait un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique, objectif qu'entendait poursuivre l'arrêté de police ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Clean Europe devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la société ne peut utilement invoquer, à l'appui du présent recours en excès de pouvoir, une rupture d'égalité tenant à ce que les autres aires de lavage de la commune n'auraient pas fait l'objet de mesures similaires ; qu'en deuxième lieu elle ne peut davantage utilement faire valoir que la preuve de nuisances liées au fonctionnement de l'aire de lavage entre 17 heures et 22 heures ne serait pas rapportée ; qu'enfin la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, au seul motif que l'interdiction de la contre-allée durant l'horaire sus-rappelé lui porterait préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CEBAZAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire du 10 novembre 1999 et l'a condamnée à verser une somme de 2 500 francs à la SARL Clean Europe au titre de l'article L. 8-1 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions d'annulation présentées par la société ainsi que ses conclusions tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la commune, partie non perdante à l'instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Clean Europe à verser une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CEBAZAT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lu le 13 juin 2000 est annulé. Article 2 : Le recours en annulation présenté par la SARL Clean Europe devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La SARL Clean Europe est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CEBAZAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées à ce titre par la commune est rejeté. 1 2 N° 00LY01817

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