CETATEXT000007472351 J2XLX2006X03X000000101969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/23/CETATEXT000007472351.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 01LY01969, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01969 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. du BESSET SCP BALLALOUD ALADEL M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour la SCI LETESSIER PROMOTION représentée par Me Chatel-Louroz, mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ; La SCI LETESSIER PROMOTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 982090 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 558 306 francs ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 558 306 francs ; 3°) de verser à Me Chatel-Louroz la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 558 306 francs, présentée par la SCI LETESSIER PROMOTION ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 14 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé en faveur de la SCI LETESSIER PROMOTION un dégrèvement de 40 418,05 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SCI LETESSIER PROMOTION sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à une partie des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; que, dès lors, à supposer même que des irrégularités aient entaché la vérification de comptabilité, à laquelle l'administration a procédé avant de prendre la décision du 2 février 1998 portant rejet de la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 10 juillet 1997 par la SCI LETESSIER PROMOTION, celle-ci ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir ce remboursement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.