CETATEXT000007472402 J2XLX2005X06X000000300206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472402.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 03LY00206, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00206 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. LANZ OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL M. Daniel CHARLIN M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012870 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations supplémentaires de participation au financement de la formation professionnelle continue et pénalités y afférentes auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de remettre les cotisations en litige à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Charlin, premier conseiller ; - les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du Ministre : Considérant que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon la décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; Considérant que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est un établissement public administratif, même si elle peut exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, les dispositions précitées de l'article 235 ter C reprenant celles de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; qu'il suit de là que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est exonérée de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé la décharges des cotisations de participation au financement de la formation professionnelle continue en litige ; Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00206
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.