CETATEXT000007472404 J2XLX2005X06X000000300209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472404.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 03LY00209, inédit au recueil Lebon 2005-06-02 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00209 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. LANZ OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL M. Daniel CHARLIN M. GIMENEZ Vu I, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00209, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012875 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville d'Auxerre ; 2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00211, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012877 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Nevers ; 2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu III, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00212, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012878 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Mâcon ; 2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu IV, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00213, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012879 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Dijon ; 2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu V, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00214, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012903 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations de taxe foncière des propriétés bâties auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Dijon ; 2°) de remettre les cotisations de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu VI, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00215, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020186 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville d'Auxerre ; 2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu VII, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00216, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012936 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Mâcon ; 2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu VIII, le recours, enregistré le 6 février 2003 sous le n° 03LY00217, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012937 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge de la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à laquelle la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Nevers ; 2°) de remettre la cotisation de taxe foncière des propriétés bâties à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié, portant statut des caisses de crédit municipal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Charlin, premier conseiller ; - les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours, régulièrement timbrés, enregistrés sous les n° 03LY00209, 03LY00211, 03LY00212, 03LY00213, 03LY00214, 03LY00215, 03LY00216 et 03LY00217 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les recours du Ministre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ; qu'aux termes du 1° de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus : (...) Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements... d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (...) ; que selon l'article 166 de l'annexe IV audit code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.