CETATEXT000007472434 J2XLX2006X03X000000100320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472434.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 01LY00320, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00320 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. du BESSET M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée par M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983388 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 2000 rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'article 150-A du code général des impôts alors en vigueur soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée... Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement... Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... » ; que si le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 C n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, la plus value dégagée à l'occasion de la cession de ces dépendances ne saurait, en revanche, ouvrir droit à exonération en l'absence de toute cession de l'habitation principale elle-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont vendu, le 9 août 1996, deux parcelles n° B 586 et B 934 contiguës au terrain d'assiette de leur maison d'habitation principale, mais qu'ils ont conservé celle-ci après en avoir réaménagé les accès ; que, par suite, à supposer même que les parcelles dont s'agit aient pu, avant cet aménagement, constituer des dépendances immédiates et nécessaires de leur habitation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cession dont s'agit ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 C précité ; Considérant, en second lieu, que la documentation administrative de base 8 M n° 18 et 19 invoquée par les requérants ne donne pas des dispositions précitées une interprétation différente de la loi fiscale dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 01LY00320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.