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01LY00840

CETATEXT000007472455 J2XLX2004X01X000000100840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472455.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 6 janvier 2004, 01LY00840, inédit au recueil Lebon 2004-01-06 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00840 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE BALLALOUD M. PICARD M. BOUCHER Vu, enregistré le 7 mai 2001, sous le n° 01LY00840, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau d'Annecy ; Elle demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 993483 en date du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BLUFFY lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au lieudit Chamoussière ; 2°) d'annuler ce certificat ; 3°) qu'un délai soit prescrit au maire de BLUFFY pour statuer à nouveau sur sa demande ; ---------------------------------------------------------- classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01 ------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 : - le rapport de M. PICARD, premier conseiller ; - les observations de Me Ballaloud, avocat de Mme X et de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE BLUFFY ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 14 juin 1999, le maire de la COMMUNE DE BLUFFY a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée n° 1411 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Chamoussière ; qu'elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 14 février 2001, a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier que le terrain en cause est entouré d'espaces naturels non bâtis, à l'exception de quatre constructions édifiées sur des parcelles voisines qui, eu égard à leur nombre limité et à leur situation, et alors même qu'elles sont desservies par une voie privée et seraient raccordées aux réseaux publics, ne constituent pas un hameau ; que la route départementale 169 sépare ce secteur des quelques autres constructions éparses implantées en aval à l'écart du village, dont les plus proches sont à environ 90 mètres du terrain litigieux ; qu'au demeurant, la taille et la configuration du terrain concerné rendraient possible l'édification de constructions situées à l'écart des bâtiments existants les plus proches ; que, par suite, ce terrain ne saurait être regardé comme situé en continuité avec un bourg, village ou hameaux existants au sens de l'article L.145-3 précité du code de l'urbanisme ; que le maire de BLUFFY était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE BLUFFY une somme de 1000 Euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Mme X versera à la COMMUNE DE BLUFFY une somme de 1000 Euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 01LY00840 - 3 -

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