CETATEXT000007472459 J2XLX2004X01X000000101502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 6 janvier 2004, 01LY01502, inédit au recueil Lebon 2004-01-06 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01502 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE WIESEL M. PICARD M. BOUCHER Vu, enregistrée le 20 juillet 2001, sous le n° 01LY01502 la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Maître Wiesel, avocat au barreau de Strasbourg ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9905017 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel ; 2°) d'annuler ce certificat ainsi que la décision du préfet de l'Ardèche du 27 septembre 1999 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------- classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01 ------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 : - le rapport de M. PICARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 7 juillet 1999, le préfet de l'Ardèche a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel , dont il souhaitait connaître la constructibilité ; que le préfet ayant rejeté le 27 septembre 1999 le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, M. X a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 mai 2001, a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier, qu'à l'exception de trois constructions situées à proximité, de part et d'autre de la voie communale n° 1, et malgré l'implantation éparse de quelques autres constructions plus éloignées, les parcelles de M. X sont dans un environnement à prédominance d'espaces naturels et agricoles non bâtis, à l'écart de toute zone d'habitat regroupé ; que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 01LY01502 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.