CETATEXT000007472491 J2XLX2004X05X000009902376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/24/CETATEXT000007472491.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2004, 99LY02376, inédit au recueil Lebon 2004-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02376 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BENOIT M. Gérard GIMENEZ M. BONNET Vu le recours, enregistré le 23 août 1999, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97922 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 avril 1999, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de les rétablir intégralement au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-01-02-05-03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 : - le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. (...) III. a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château de la Motte à Epervans
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.