CETATEXT000007472536 J2XLX2003X12X000000301652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/25/CETATEXT000007472536.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 03LY01652, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY01652 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET M. MOUTTE Mme RICHER M Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR , DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour : 1° ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de regroupement familial opposé le 21 décembre 2000 et confirmé le 9 mars 2001 par le PREFET DU RHONE à Mme X... ; 2° ) de rejeter la requête de Mme X... ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du Président de la 4ème chambre du 21 novembre 2003 dispensant l'affaire d'instruction ; Vu le décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ; ------------------------ Classement CNIJ : 54-08-01-01-02 ------------------------ Vu le code de justice administrative ; Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative résultant des dispositions du décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ... ; que lesdites dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2003 conformément à l'article 4 du décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours en appel de l'Etat contre les jugements rendus par un tribunal administratif dans une des matières visées par l'article R. 811-10-1 doivent être présentés par le préfet dès lors qu'ils sont enregistrés à compter du 1er septembre 2003 alors même que le jugement aurait été notifié antérieurement à cette date ; Considérant que par le présent recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2003, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation du jugement rendu le 2 juillet 2003 par le Tribunal administratif de Lyon sur une requête présentée par Mme contre une décision de refus de regroupement familial prise sous le timbre de la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône et signée par le secrétaire général agissant par délégation du préfet ; qu'un tel recours constitue un litige né de l'activité des services de la préfecture en matière d'entrée et de séjour au sens des dispositions précitées ; que le ministre, qui a été invité à régulariser le recours en le faisant signer par le préfet compétent à peine d'irrecevabilité en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir qu'il reste compétent s'agissant d'un jugement notifié avant le 1er septembre 2003 ; qu'il ne peut à cet égard se prévaloir des dispositions de sa circulaire du 31 juillet 2003 relative à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les juridictions administratives qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le recours n'est pas recevable et doit être rejeté ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. N° 03LY01652 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.