CETATEXT000007472617 J2XLX2005X07X000000001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/26/CETATEXT000007472617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2005, 00LY01825, inédit au recueil Lebon 2005-07-06 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01825 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT LAMY RIBEYRE & ASSOCIES M. Denis RAISSON M. PFAUWADEL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000, présentée pour Mme Arbia X, domiciliée ... par la société d'avocats Lamy Ribeyre et Associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9904073 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes s'élevant au total à 8 038 985,03 francs qui correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 à 1991 et de taxe d'habitation 1991 mises au nom de M. et Mme X, et pour le recouvrement desquelles le trésorier de Villeurbanne Nord a émis trois commandements de payer et deux avis à tiers détenteur notifiés à Mme X, respectivement les 29 avril et 7 mai 1999 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après la mise en règlement judiciaire, puis en liquidation de M. X, procédure qui, ouverte le 10 juin 1991, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 novembre 1998, Mme X a été appelée en paiement de sommes s'élevant au total à 8 038 985,03 francs par trois commandements de payer et deux avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Villeurbanne Nord les 29 avril et 7 mai 1999 ; que ces sommes correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986 à 1991 et de taxe d'habitation 1991 mises en recouvrement entre les 30 juin 1990 et le 30 novembre 1992 au nom de M. et Mme X ; que Mme X fait appel du jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et tous autres actes interruptifs de prescription ; que, d'autre part, aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent... Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ; qu'aux termes de l'article 50 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. ...La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.