CETATEXT000007472649 J2XLX2004X12X000000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/26/CETATEXT000007472649.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 28 décembre 2004, 00LY00832, inédit au recueil Lebon 2004-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00832 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP COLLIN COMMET-COLLIN M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu, I, la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la Cour, sous le numéro 00LY00832, présentée pour la SOCIETE M.G.M. dont le siège est à Passy
(74190)Le Fayet, par Me X..., avocat ; La SOCIETE M.G.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.5308 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2000 en tant qu'il a, à la demande de M. Z... et d'autres requérants, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 novembre 1998 par le maire des CONTAMINES MONTJOIE et admis l'intervention à l'instance de 62 personnes ; 2°) de rejeter la demande de M. et des autres requérants devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II, la requête enregistrée le 17 avril 2000 sous le n° 00LY00834, présentée pour la COMMUNE DES CONTAMINES MONJOIE par la S.C.P BALLALOUD, avocat ; la COMMUNE DES CONTAMINES MONJOIE demande à la Cour d'annuler le jugement sus-analysé n° 98.5308 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2000, de rejeter la demande de M. et des autres requérants devant le tribunal administratif et de les condamner à lui payer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-03-01-04 ----------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur l'intérêt d'habitants de la commune à intervenir en défense en appel : Considérant qu'eu égard d'une part à l'importance limitée du projet et d'autre part à la taille de la COMMUNE DES CONTAMINES MONJOIE, les 57 habitants de la commune se présentant sans donner aucune indication sur la situation de leur domicile par rapport au projet n'ont pas intérêt au maintien du jugement attaqué et à intervenir à la présente instance d'appel ; Sur l'intérêt d'habitants de la commune à intervenir à l'appui de la demande de première instance : Considérant qu'eu égard, comme il a été dit ci-dessus, aux caractéristiques du projet et du territoire communal, les 62 habitants de la commune se présentant sans donner aucune indication sur la situation de leur domicile par rapport au projet n'avaient pas intérêt à intervenir à l'appui de la demande ; que la commune et la SOCIETE M.G.M. sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'article 2 de son jugement, admis la recevabilité de leur intervention ; Sur la légalité du permis de construire litigieux Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « ( …) la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial » ; Considérant que le permis litigieux a été délivré en retenant la surface hors oeuvre nette énoncée dans la demande, déterminée en ne prenant pas en compte pour les pièces du dernier niveau la fraction de leur surface dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1 m 80 ; Considérant que les pièces ou fraction de pièces placées sous une hauteur sous plafond inférieure à 1 m 80, ne peuvent, en principe, être regardées comme aménageables pour l'habitation ; qu'il en est ainsi en l'espèce, alors même que les parties de pièces où la hauteur s'abaisse légèrement en deça de 1 m 80 ne sont pas dissociables du surplus de la surface desdites pièces d'une hauteur supérieure à 1 m 80 avec lesquelles elles forment un seul volume, et alors même qu'elles ont été agencées pour recevoir les appareils sanitaires ; que c'est en conséquence à bon droit que leur surface a été exclue de la surface hors oeuvre nette de la construction ; que la COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE et la société M.G.M. sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la surface de ces parties des pièces devait être intégrée dans la surface hors oeuvre nette, entraînant un dépassement du coefficient d'occupation des sols, et a pour ce motif prononcé l'annulation du permis litigieux ; Considérant qu'aucun autre moyen n'étant soulevé par M. et les autres requérants tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué prononçant l'annulation du permis litigieux et de rejeter la demande à cette fin de M. et des autres requérants devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE ET LA SOCIETE M.G.M. qui ne sont pas , dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. et à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Z... , Mme A... et M. Y... , demandeurs de première instance qui ne s'étaient pas désistés, à payer d'une part une somme de 500 euros à la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE, d'autre part une somme de 500 euros à la société M.G.M. ; Considérant enfin que les conclusions des 57 habitants de la commune dont l'intervention n'est pas admise et qui ne sont, en tout état de cause, pas partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de 57 habitants de la commune n'est pas admise. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 février 2000 sont annulés. Article 3 : L'intervention de 62 habitants de la commune devant le tribunal administratif n'est pas admise. Article 4 : La demande de M. Z... , Mme A... et M. Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 novembre 1998 à la société M.G.M. par le maire des CONTAMINES MONTJOIE est rejetée. Article 5 : M. Z... , Mme A... et M. Y... sont, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative solidairement condamnés à payer d'une part une somme de 500 euros à la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE, d'autre part une somme de 500 euros à la société M.G.M. Article 6 : Le surplus des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 1 4 N° 00LY00832 - N° 00LY00834 NA