CETATEXT000007472669 J2XLX2004X01X000009800726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/26/CETATEXT000007472669.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 janvier 2004, 98LY00726, inédit au recueil Lebon 2004-01-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00726 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER PAILHES M. GIMENEZ M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1998, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., présentée par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966629-967007 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 10 février 1998, qui a rejeté les demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-02-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. Gimenez, premier conseiller, - les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux de réparation et d'entretien doivent s'entendre de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial et que les travaux d'amélioration afférents aux locaux d'habitation sont ceux qui ont pour objet d'apporter un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions de vie moderne, sans modifier le volume ou la surface habitable et la structure de l'immeuble ; Considérant qu'au titre des années 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale a remis en cause les charges relatives à trois appartements d'un immeuble situé 147, avenue Malakoff à Paris
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.