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02LY01229

CETATEXT000007472704 J2XLX2006X10X000000201229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472704.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 02LY01229, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01229 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT DECOTTE M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2002, présentée pour Mme D... , veuve de M. Y... , domiciliée ..., Mme X... et Mme B... , agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs Emilie et Noémie C..., filles de M. Y... , domiciliées ..., par Me A..., avocat ; Les consorts demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001731 et 010826 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d'une part, la demande de M. Y... et de Mme D... tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ou de l'Etablissement français du sang à leur verser respectivement une somme de 2 000 000 de francs et une somme de 200 000 francs en réparation des préjudices résultant de la contamination post-transfusionnelle de M. par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier ou de l'établissement susmentionnés à verser une somme de 2 430 998,70 francs à Mme D... en réparation des préjudices liés à la contamination et au décès de son époux Z... Y... , une somme de 500 000 francs chacune à Mme X... et Mme B... en réparation de leurs préjudices liés à la contamination et au décès de leur père, une somme de 200 000 francs à Mme B... , agissant au nom de ses filles mineures Emilie et Noémie C..., suite à la contamination de leur grand-père et une somme de 2 000 000 de francs à Mme D... , Mme X... et Mme B... en réparation des préjudices subis par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser une somme de 304 898 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 octobre 2000, au titre des préjudices subis par M. Y... à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, une somme de 370 603,35 euros à Mme D... au titre de ses préjudices consécutifs à la contamination et au décès de son époux, une somme de 76 224,51 euros chacune à Mme X... et Mme B... au titre de leurs préjudices résultant de la contamination et du décès de leur père, une somme de 30 490 euros à Mme B... , agissant au nom de ses filles Emilie et Noémie C..., au titre de leurs préjudices nés de la contamination et du décès de leur grand-père ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et l'Etablissement français du sang aux entiers dépens de première instance et d'appel et de mettre à leur charge le versement d'une somme de 2 287 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 304 898 euros, outre intérêts de droit à compter du 4 octobre 2000, au titre des préjudices subis par M. Y... suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, une somme de 370 603,35 euros à Mme D... au titre de ses préjudices consécutifs à la contamination et au décès de son époux, une somme de 76 224,51 euros chacune à Mme X... et Mme B... au titre de leurs préjudices résultant de la contamination et du décès de leur père, une somme de 30 490 euros à Mme B... , agissant au nom de ses filles Emilie et Noémie C..., au titre de leurs préjudices nés de la contamination et du décès de leur grand-père ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et, notamment, son article 60 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts recherchent, à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand à l'époque des faits, à la suite de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C ; qu'ils imputent cette contamination aux transfusions de produits sanguins labiles dont la victime aurait fait l'objet au sein dudit centre en 1964, à l'occasion d'une hospitalisation consécutive à une fracture du fémur, et à de multiples reprises antérieurement à l'année 1985 ; qu'ils recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etablissement français du sang dans l'hypothèse où les produits litigieux se révèleraient être des produits sanguins stables élaborés par le centre national de transfusion sanguine aux droits et obligations duquel l'Etablissement français du sang est substitué ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que M. Y... , qualifié d'hémophile sérieux par l'expert, s'est révélé, après avoir présenté un taux de transaminases anormalement élevé dès l'année 1985, affecté d'une hépatite à virus non A non B en 1988 ; que l'atteinte hépatique de M. , par le virus de l'hépatite C alors identifié, a été confirmée en 1990 ; que le requérant, victime en 1989 d'une hémorragie consécutive à une cirrhose, a souffert d'un cancer hépatique, découvert en 1996, qui a conduit le corps médical, après une chimio-embolisation inefficace, à pratiquer une transplantation hépatique dont les suites opératoires ont été marquées par des complications ; que le virus de l'hépatite C a contaminé le foie greffé ; que M. , hospitalisé en vue d'une seconde transplantation hépatique, est décédé le 14 décembre 2000 ; Considérant, en premier lieu, que si M. a été hospitalisé du 2 janvier au 24 août 1964 au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand en raison d'une fracture du fémur droit, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'analyse du carnet de santé de l'intéressé, qu'il aurait été transfusé avec du sang total et contaminé à cette occasion ; Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts soutiennent que la contamination de la victime a pu se produire à l'occasion de transfusions avec des produits sanguins labiles et que le carnet d'hémophile de l'intéressé, délivré tardivement le 29 mai 1985, mentionne à la rubrique « accidents hémorragiques survenus à l'hémophile avant la délivrance de ce carnet de santé » : « hémarthroses à répétition : traitement plasma et sang frais », il résulte des déclarations écrites de M. , confirmées le jour de l'expertise par l'intéressé et son épouse et par un courrier de son conseil à l'expert, que de 1964 à 1984 aucune transfusion n'a été pratiquée sur sa personne pour traiter son hémophilie, cette absence de traitement médical étant confirmée par un courrier, en date du 22 novembre 1988, du médecin conseil du centre régional de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, selon lequel M. « ne s'est jamais soigné de façon correcte en ce qui concerne son hémophilie » ; que si l'expert précise dans son rapport que des transfusions de plasma et sang frais évoquées dans le carnet d'hémophile de l'intéressé ont été faites antérieurement à l'année 1962, il n'est pas établi que ces transfusions auraient été pratiquées dans les services du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ou même avec des produits qui provenaient du centre de transfusion sanguine relevant de cet établissement ; qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée à raison d'une contamination survenue lors desdites transfusions ; Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si M. a été transfusé, en novembre 1986, avec des produits sanguins anti-hémophiliques lors d'une intervention chirurgicale, cette transfusion ne saurait, en tout état de cause, être à l'origine de la contamination de la victime, dès lors que M. souffrait, dès 1989, d'une cirrhose post-hépatique dont l'apparition nécessite, selon l'expert, plus de dix ans à compter de la date de contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ; Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée : « Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés (...) par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur» ; Considérant qu'en admettant même que M. ait été contaminé par voie transfusionnelle, il est constant que lesdites transfusions sont intervenues avant le 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, nonobstant le transfert des droits et obligations de la fondation nationale de transfusion sanguine, personne de droit privé, à l'Etablissement français du sang, en application de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, seules les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre cette personne publique du chef de cette contamination avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; qu'à la suite de ce jugement, les consorts ont saisi le juge judiciaire, en 2002, d'une demande dirigée contre l'Etablissement français du sang en tant qu'il était substitué aux droits et obligations de la fondation, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme étant alors mise en cause ; qu'ainsi, le juge judiciaire a été compétemment saisi de cette demande d'indemnisation avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que par suite, et alors même que sa saisine est intervenue après la décision prise en premier ressort par une juridiction administrative, il est demeuré compétent pour connaître d'une telle demande, en application des dispositions précitées de l'article 15 de ladite ordonnance ; qu'il suit de là que les consorts et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions à fin de réparation présentées contre l'Etablissement français du sang comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance ont été pris en charge par l'Etat, pour les consorts , au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à ce que ces frais soient mis à la charge des consorts sont sans objet ; que les conclusions des consorts tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à supporter ces dépens doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ou de l'Etablissement français du sang, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les consorts demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présentées devant la Cour sont rejetées. 1 6 N° 02LY01229

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