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02LY01935

CETATEXT000007472706 J2XLX2006X10X000000201935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472706.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre - formation à 5, du 12 octobre 2006, 02LY01935, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01935 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 fiscal B M. du BESSET LEXALP SELURL COCHET M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour M. Jean Louis X, domicilié ..., par Me Boisson et Me Durand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104637 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros et à lui rembourser les droits de timbre acquittés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - les observations de Me Boisson, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans ses déclarations de revenus relatives aux années 1998 et 1999 M. X a déduit des recettes que lui a procurées l'activité de moniteur de ski qu'il exerce chaque hiver à Val Thorens (Savoie), ses frais de logement dans cette station ; que l'administration a remis en cause cette déduction ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels (…) » ; Considérant que, d'une part, si, comme le relève en défense le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les dispositions précitées visent spécialement le loyer des locaux professionnels au titre des dépenses déductibles, la liste qu'elles comportent, qui n'est pas limitative, n'exclut pas les dépenses de logement ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. X vit maritalement avec la mère de ses deux enfants à Bourdeau (Savoie) et, outre sa profession saisonnière de moniteur de ski, occupe de mai à novembre un emploi de salarié à mi-temps à Chambéry (Savoie), communes situées respectivement à 112 et 110 km de Val Thorens ; que, dans ces circonstances, les dépenses de logement qu'il a exposées à Val Thorens en 1998 et 1999 aux fins d'y exercer en hiver la profession de moniteur de ski, doivent être regardées comme nécessitées par l'exercice de celle-ci ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, M. X était en droit de les déduire de ses recettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2002 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et
  2. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 02LY01935

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