CETATEXT000007472710 J2XLX2006X10X000000202170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472710.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2006, 02LY02170, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY02170 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme LORANT LE CHENE M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002, présentée pour Mme Colette X, domiciliée ... par Me Christophe Le Chêne ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9902117 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier général de Montélimar à lui verser une indemnité de 1 500 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ; 2°) de porter à 32 014,30 euros l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice moral et de condamner le centre hospitalier général de Montélimar à lui verser la somme de 142 296 euros en réparation de son préjudice économique ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Montélimar la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Le Chêne, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, admis le 5 janvier 1998 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Montélimar sur indication de son médecin traitant, y est décédé dans la nuit du 7 au 8 janvier 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé, qui souffrait d'une embolie cérébrale sur coeur en fibrillation auriculaire ayant provoqué une hémiplégie massive avec atteinte du tronc cérébral, n'a bénéficié ni de la surveillance rapprochée qu'exigeait son état lors de son admission, ni des soins intensifs que requérait la dégradation survenue dans la journée du lendemain ; que, même si une telle prise en charge n'était sans doute pas de nature à inverser l'évolution de la maladie et à permettre un rétablissement complet, cette double faute a compromis les chances de survie de M. X ; que par suite, le centre hospitalier de Montélimar n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a regardé sa responsabilité comme engagée à raison du décès de l'intéressé ; Considérant cependant que, dans de telles circonstances, et quelle que soit l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. X avant son entrée à l'hôpital, la réparation du préjudice moral résultant pour Mme X du décès de son mari devait être intégrale, et non limitée à 10 % dudit préjudice comme l'ont estimé à tort les premiers juges ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, de ce chef, une somme de 15 000 euros ; Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'état de santé de M. X, antérieurement à l'accident cardiaque dont il a été victime, que l'intéressé aurait pu reprendre son activité professionnelle après cet accident, quand bien même il y aurait survécu ; qu'ainsi, le préjudice économique qui résulterait pour Mme X d'une perte de revenus causée par le décès de son mari ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité inférieure à 15 000 euros et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar, partie perdante, le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que le centre hospitalier de Montélimar a été condamné à verser à Mme Colette X par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2002 est portée à 15 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Montélimar versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté, ainsi que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Montélimar. 1 3 N° 02LY02170
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.