CETATEXT000007472714 J2XLX2005X07X000000200033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY00033, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00033 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. CHABANOL SCP ADAMAS M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Pivert, son vice-président ; L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001785-2 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone NDt au lieu-dit la Ferme du Mas de Serret ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone NDt à la Ferme du Mas de Serret ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-02-02-005 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre n'a pas présenté une requête unique dirigée contre plusieurs décisions mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que par suite le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée d'acheminement du courrier ; que le pli contenant la requête a ainsi été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant le terme du délai d'appel qui expirait le mercredi 9 janvier 2002 ; que le pli ayant ainsi souffert d'un délai anormal d'acheminement la requête de la FRAPNA ARDECHE ne peut être regardée comme tardive ; Considérant que la FRAPNA ARDECHE a, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressé, dans le délai imparti, copie de sa demande de première instance au maire de Labastide de Virac ; que cette notification a été régulière alors même que le même envoi postal contenait la notification d'une autre demande dirigée contre une autre délibération du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration organe compétent à cette fin aux termes des statuts pour décider d'ester en justice et mandater à cette fin un membre de l'association, a régulièrement désigné le signataire de la requête pour représenter l'association dans l'instance d'appel ; Considérant que la requête expose les moyens sur lesquels est formé l'appel dans des conditions répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 8 février 2000 : Considérant que l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision n° 1 du POS en tant que ce document d'urbanisme délimite au lieu-dit Mas de Serret une zone NDt de 5,22 hectares ; Considérant que la zone ND définie dans le préambule du règlement comme une zone naturelle qu'il convient de protéger notamment en raison de la grande qualité du site et des paysages, comporte un sous-secteur indicé NDt destiné à l'hébergement touristique de plein-air ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement : Types d'occupation du sol autorisés ... En secteur N.D.t seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : . la restauration des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols initial et leurs extensions mesurées ; . les terrains de camping dans une limite de 80 emplacements ; . les constructions strictement nécessaires aux activités de camping, sous réserve qu'elles soient édifiées, dans le cas d'un bâtiment préexistant sur le terrain ou le tènement de propriété, en extension à ce bâtiment ; . les ouvrages publics de faible importance tout en préservant l'objectif de qualité au regard de la sécurité et des paysages ; . les piscines et ouvrages liés à leur fonctionnement sous réserve qu'ils soient rattachés à un bâtiment s'il existe, le bassin situé à proximité immédiate. . les aires de stationnement ouvertes au public. . les travaux et petits ouvrages nécessaires à l'assainissement collectif. ; qu'aux termes de l'article ND 10 du même règlement : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur est limitée à 4,50 mètres (quatre mètres et cinquante centimètres) au point le plus haut de la construction mesurée par rapport au terrain naturel le plus proche de ce point avant terrassement. Dans le cas d'une extension ou pour des raisons techniques, la hauteur maximale peut être portée jusqu'à la hauteur du bâtiment existant pour assurer une harmonie de volumes sans pour autant excéder huit
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.