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02LY00033

CETATEXT000007472714 J2XLX2005X07X000000200033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472714.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 7 juillet 2005, 02LY00033, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY00033 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. CHABANOL SCP ADAMAS M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE, dont le siège est ..., représentée par M. Michel Pivert, son vice-président ; L'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001785-2 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2001 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone NDt au lieu-dit la Ferme du Mas de Serret ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle crée une zone NDt à la Ferme du Mas de Serret ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-02-02-005 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de X, vice-président de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE et de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Labastide de Virac ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant que la FRAPNA qui a acquitté deux droits de timbre n'a pas présenté une requête unique dirigée contre plusieurs décisions mais deux requêtes formant appel de deux jugements du tribunal administratif relatifs respectivement à l'application anticipée du POS en cours de révision et à l'approbation de la révision du même plan ; que par suite le moyen tiré de ce que la présente requête serait irrecevable comme visant deux jugements distincts manque donc en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la FRAPNA ARDECHE a reçu notification du jugement attaqué le 8 novembre 2001 ; que sa requête postée le samedi 5 janvier 2002 n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 10 janvier 2002 ; que si cette période de l'année connaît un fort trafic postal, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre prévisible un allongement aussi important de la durée d'acheminement du courrier ; que le pli contenant la requête a ainsi été remis au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant le terme du délai d'appel qui expirait le mercredi 9 janvier 2002 ; que le pli ayant ainsi souffert d'un délai anormal d'acheminement la requête de la FRAPNA ARDECHE ne peut être regardée comme tardive ; Considérant que la FRAPNA ARDECHE a, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, adressé, dans le délai imparti, copie de sa demande de première instance au maire de Labastide de Virac ; que cette notification a été régulière alors même que le même envoi postal contenait la notification d'une autre demande dirigée contre une autre délibération du conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration organe compétent à cette fin aux termes des statuts pour décider d'ester en justice et mandater à cette fin un membre de l'association, a régulièrement désigné le signataire de la requête pour représenter l'association dans l'instance d'appel ; Considérant que la requête expose les moyens sur lesquels est formé l'appel dans des conditions répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 8 février 2000 : Considérant que l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision n° 1 du POS en tant que ce document d'urbanisme délimite au lieu-dit Mas de Serret une zone NDt de 5,22 hectares ; Considérant que la zone ND définie dans le préambule du règlement comme une zone naturelle qu'il convient de protéger notamment en raison de la grande qualité du site et des paysages, comporte un sous-secteur indicé NDt destiné à l'hébergement touristique de plein-air ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement : Types d'occupation du sol autorisés ... En secteur N.D.t seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : . la restauration des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols initial et leurs extensions mesurées ; . les terrains de camping dans une limite de 80 emplacements ; . les constructions strictement nécessaires aux activités de camping, sous réserve qu'elles soient édifiées, dans le cas d'un bâtiment préexistant sur le terrain ou le tènement de propriété, en extension à ce bâtiment ; . les ouvrages publics de faible importance tout en préservant l'objectif de qualité au regard de la sécurité et des paysages ; . les piscines et ouvrages liés à leur fonctionnement sous réserve qu'ils soient rattachés à un bâtiment s'il existe, le bassin situé à proximité immédiate. . les aires de stationnement ouvertes au public. . les travaux et petits ouvrages nécessaires à l'assainissement collectif. ; qu'aux termes de l'article ND 10 du même règlement : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur est limitée à 4,50 mètres (quatre mètres et cinquante centimètres) au point le plus haut de la construction mesurée par rapport au terrain naturel le plus proche de ce point avant terrassement. Dans le cas d'une extension ou pour des raisons techniques, la hauteur maximale peut être portée jusqu'à la hauteur du bâtiment existant pour assurer une harmonie de volumes sans pour autant excéder huit

(8)mètres. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et des observations effectuées au cours d'une visite des lieux que la zone NDt en cause est située à environ 2 kilomètres du bourg de Labastide de Virac, le lieu-dit Mas de Serret étant marqué par la présence des bâtiments d'un ancien pavillon de chasse ; que cette zone a été délimitée en bordure du plateau uniformément boisé qui domine par des falaises les gorges de l'Ardèche en contiguïté immédiate de la réserve naturelle instituée par décret du 14 janvier 1980 ; qu'à proximité le périmètre de la réserve naturelle englobe une zone spéciale de protection des oiseaux instituée à raison de la présence de falaises adaptées à la réintroduction du vautour percnoptère constituant une espèce menacée d'extinction ; que la zone NDt en cause est entièrement englobée dans une vaste ZNIEFF de type I définie à la périphérie de la réserve naturelle pour sa richesse ornithologique et la particularité de son relief karstique ; qu'enfin la zone NDt en cause est également englobée dans la zone sensible s'étendant jusqu'au bourg définie comme nécessaire à la préservation de l'ensemble du site des Gorges de l'Ardèche par le rapport de présentation ; qu'il ressort également des observations faites au cours de la visite des lieux que la zone est directement visible depuis la route touristique des Gorges de l'Ardèche D 290 comportant des belvédères spécialement aménagés pour la découverte du site d'où la vue s'étend jusqu'aux Cévennes dans un immense paysage boisé d'où n'émergent qu'une ferme ancienne et le pavillon de chasse du Mas de Serret ; Considérant d'une part que par leur nature et leur importance, et alors même que toutes précautions seraient prises pour limiter les déboisements liés à leur implantation, les constructions dont le règlement de la zone NDt permet l'édification, seraient, même si à l'échelle du site elles concernent une surface réduite, de nature à compromettre gravement un paysage dont la valeur tient à son unité ; Considérant, d'autre part qu'à supposer, comme le soutient la commune, que le règlement du POS ne permette que l'installation de 80 emplacements de camping sur l'ensemble de la zone NDt, sa capacité d'accueil représenterait néanmoins plusieurs centaines de personnes, ce nombre s'ajoutant à la capacité du terrain de camping déjà exploité sur un terrain contigü ; que par suite, alors même que l'installation d'habitations légères de loisirs est proscrite et que toutes prescriptions seraient édictées pour insérer l'exploitation des installations dans l'environnement en particulier en ce qui concerne le traitement des eaux usées, l'exécution du POS, serait de nature à porter gravement atteinte à un milieu naturel à l'équilibre fragile qui connaît déjà une forte fréquentation touristique ; Considérant, enfin qu'il résulte des pièces du dossier que des secteurs situés à proximité du bourg ou du hameau des Crottes sont aptes à répondre aux besoins d'hébergement touristique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE est fondée à soutenir que la création de cette zone NDt qui porte atteinte à la préservation du paysage et du milieu naturel, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder également l'annulation demandée ; Considérant que l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a en ce qui concerne cette zone NDt du Mas de Serret rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ensemble la délibération du conseil municipal du 8 février 2000 approuvant la révision du POS en tant qu'elle institue la zone NDt du Mas de Serret ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Labastide de Virac quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner la commune de Labastide de Virac à payer à l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE une somme de 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 approuvant la révision du POS en tant qu'elle institue une zone NDt au lieu-dit Mas de Serret. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Labastide de Virac du 8 février 2000 est annulée dans la mesure susmentionnée. Article 3 : La commune de Labastide de Virac est condamnée à payer à l'ASSOCIATION FRAPNA ARDECHE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Labastide de Virac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 5 N° 02LY00033 vv

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