CETATEXT000007472727 J2XLX2005X12X000000100388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472727.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre - formation à 5, du 29 décembre 2005, 01LY00388, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00388 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 fiscal C M. du BESSET HUBER M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée pour la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ; La SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991596 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Yonne a accordé un dégrèvement à la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE à hauteur de 200 840 francs, soit 30 617,86 euros correspondant aux intérêts de retard des rappels de droits sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans cette mesure, la requête de la SCI est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les redressements résultant d'un décalage dans le paiement de la TVA, la notification de redressement du 3 décembre 1996, après avoir relevé que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE a procédé au paiement de la TVA qu'elle collectait sur ses ventes d'appartements au moment de l'encaissement du prix. Or, aux termes de l'article 269 1-c et 2-a du code général des impôts, la TVA est exigible à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'acte constatant l'opération ou, à défaut d'acte, à la date du transfert de propriété..., indique qu'il y a lieu par conséquent de procéder aux rappels suivants : TVA à décaisser correspondant à des ventes faites et encaissées mais dont la TVA n'avait pas été reversée : 287 378 francs ; TVA correspondant à des ventes faites et non encaissées à 18,6 % (client Faron) : 16 778 francs ; TVA correspondant à des ventes faites et non encaissées à 20,6 % (client Boujat) : 17 081 francs ; qu'alors que, d'une part, en ce qui concerne les ventes faites et non encaissées, était précisé le nom du client concerné, d'autre part, en ce qui concerne les ventes faites et encaissées, le montant retenu de 287 378 francs correspondait à la totalité du compte TVA à décaisser, ces indications étaient suffisantes pour permettre à la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE de formuler ses observations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les redressements résultant de la remise en cause de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Leignel-Hosatte, la notification de redressement, - qui relève que la SCI a procédé à la déduction de TVA afférente à des factures de la société Leignel-Hosatte pour les montants de 100 023 francs en 1994 et 27 593 francs en 1995, qu'aux termes de l'article 230-I de l'annexe II du code général des impôts, la TVA n'est déductible que si le bien ou le service qu'elle grève est nécessaire à l'exploitation, que le fait de payer deux fois à deux sociétés distinctes la même prestation démontre que la société n'a pas agi conformément à son intérêt et que, par conséquent, il est procédé à des rappels de 100 023 francs en 1994 et 27 593 francs en 1995 -, ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant interprétation du texte fiscal au sens de cet article ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.