CETATEXT000007472748 J2XLX2004X12X000000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472748.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 21 décembre 2004, 00LY01574, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01574 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. VIALATTE M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000, présentée par la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT, représentée par son gérant M. Lucien X..., domicilié ... ; La SCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2489 en date du 17 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de VILLARD (Haute-Savoie) du 7 février 1998 agissant au nom de l'Etat s'opposant aux travaux qu'elle avait déclarés, et de la décision du 11 mai 1998 du préfet de la Haute-Savoie rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du maire ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du maire de VILLARD et du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de la déclaration de travaux ; --------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-03-01-02-01 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ; qu'aux termes de l'article R. 111-20 : Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente... ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 : Le service chargé de l'instruction... instruit au besoin d'office... les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol... ; Considérant que les travaux déclarés le 10 janvier 1998 par la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT consistent dans l'installation d'un avant-toit d'une largeur de 1 mètre sur une longueur de 9 mètres environ, destiné à éviter l'accumulation de neige contre le mur-pignon d'un chalet d'alpage ; Considérant que pour s'opposer aux travaux déclarés le maire puis le préfet se sont bornés à relever que le projet ne respectait pas l'article R. 111-19 précité du code de l'urbanisme dès lors que le mur-pignon était à 3 mètres de la limite parcellaire plaçant le bord de l'avant-toit à 2 mètres de la même limite ; qu'au contentieux l'administration ajoute que le mur-pignon ayant une hauteur de 7 mètres la non-conformité de l'ensemble de la construction préexistante serait aggravée ; Considérant que la dérogation dont l'article R. 111-20 prévoit l'octroi peut être accordée si l'atteinte qu'elle porte à l'intérêt général que les dispositions auxquelles il est dérogé ont pour objet de protéger n'est pas excessive eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet n'a pour effet que de créer un débord ponctuel sur une façade en retrait de 3 mètres par rapport à la limite de la propriété contiguë non construite et non constructible à raison des modalités d'application du règlement national d'urbanisme adoptées le 7 septembre 1995 ; qu'il n'est par ailleurs pas susceptible d'affecter l'activité agricole qui s'exerce sur cette propriété ; Considérant que compte tenu à la fois de la configuration des lieux et de la nature des travaux projetés, le projet ne porte qu'une atteinte insignifiante à l'intérêt général qu'ont pour but de protéger les dispositions de l'article R. 111-19 essentiellement édictées dans un but d'hygiène et de salubrité pour éviter la création de passages étroits entre deux immeubles ; qu'inversement le projet, qui concourt au maintien en bon état et à l'occupation d'un bâtiment traditionnel des zones d'alpage, correspond à un intérêt général ; que ce projet justifiait une dérogation aux prescriptions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du maire de VILLARD du 7 février 1998 et la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 mai 1998 ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de VILLARD de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux de la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT dont il se trouve à nouveau saisi, par l'effet de l'annulation ci-dessus prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du Grenoble du 17 mai 2000 est annulé. Article 2 : La décision du maire de VILLARD du 7 février 1998 s'opposant aux travaux déclarés par la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT est annulée, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie du 11 mai 1998 rejetant le recours formé contre la décision du maire. Article 3 : Il est enjoint au maire de VILLARD de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux présentée par la SCI CHALET DE LA FULLY D'EN HAUT dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. 1 2 N° 00LY01574 VV
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.