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03LY01661

CETATEXT000007472759 J2XLX2006X03X000000301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472759.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03LY01661, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY01661 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE PORTHAULT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, la requête, enregistrée le 16 septembre 2003, sous le n° 03LY01661, présentée pour la COMMUNE DE MONTRIOND (Haute-Savoie), par Me Y..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3406 du 7 juillet 2003 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 1er octobre 2002 par le maire au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA HAUTE-SAVOIE pour la construction d'un centre de secours ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------- ---------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Lebeaux, avocat de la COMMUNE DE MONTRIOND et de Me Chanlair, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que pour annuler le permis de construire délivré le 1er octobre 2002 par le maire de MONTRIOND au SDIS DE HAUTE-SAVOIE pour la construction d'un centre de secours le tribunal administratif a, après avoir écarté comme entachées d'illégalité les dispositions du POS classant le terrain d'assiette du projet en zone UB et relevé qu'en l'absence de POS antérieur les règles générales d'urbanisme devaient être appliquées, estimé d'une part que le projet n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et d'autre part qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles dont la légalité du classement en zone UB est contestée, sont situées à proximité des réseaux urbains et desservies par une route départementale ; qu'ainsi leur classement en zone UB ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune et le SDIS sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le POS comme entaché d'illégalité au motif que lesdites parcelles n'avaient pas, en l'absence de desserte par les équipements publics, vocation à devenir constructibles ; Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants… » ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que ledit centre de secours ne pouvait être regardé comme un équipement incompatible avec le voisinage des zones habitées et méconnaissait en conséquence les dispositions précitées de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; Considérant que si ledit centre de secours couvre pour la défense contre l'incendie un secteur n'impliquant qu'un nombre d'interventions limité, son activité liée au secours en montagne est, tant en été qu'en hiver, de nature à générer des mouvements d'hélicoptères ; qu'eu égard à cet aspect de son activité, il doit dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être regardé comme constituant un équipement incompatible avec le voisinage des zones habitées ; que la commune et le SDIS sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme étaient méconnues ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que par délibération du 11 septembre 2002 le conseil municipal de MONTRIOND a décidé la cession au SDIS du terrain d'assiette qui était propriété de la commune ; que les conditions de cession ont été approuvées par délibération du conseil d'administration du SDIS du 16 septembre 2002 ; que le SDIS ayant ainsi qualité pour déposer une demande de permis de construire, sa délivrance à la date du 1er octobre 2002 n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un avis du service Restauration des terrains en montagne, que le terrain n'est pas placé dans une zone exposée à des risques de chute de pierres ; que le permis litigieux n'a dès lors pas été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la desserte du centre de secours qui s'effectue à partir de la route départementale par deux accès remplissant respectivement une fonction d'entrée et de sortie, méconnaît, dans les conditions dans lesquelles ces accès sont aménagés, les dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS prévoyant d'une part que toute opération doit avoir un minimum d'accès sur la voie publique, d'autre part que les accès doivent être adaptés à la même opération ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de M. X..., la commune et le SDIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 de son jugement du 2 juillet 2003, le tribunal administratif a annulé le permis litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 dudit jugement ; Considérant que les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X... le versement d'une somme de 500 euros à la commune et d'une somme de 500 euros au SDIS ; DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : M. X... versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros à la COMMUNE DE MONTRIOND et une somme de 500 euros au SDIS DE LA HAUTE-SAVOIE. Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 Nos 03LY01661…

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