CETATEXT000007472793 J2XLX2006X05X000000501306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/27/CETATEXT000007472793.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, du 9 mai 2006, 05LY01306, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 05LY01306 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir B M. GUERRIVE HERITIER Mme Dominique MARGINEAN-FAURE Mme VERLEY-CHEYNEL Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour Mlle Fatiha X, domiciliée ..., par Me Héritier, avocat au barreau de Dijon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 051683 du 15 juillet 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif… L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. » ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2. » ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat ; L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, les dispositions de l'article 39 du décret du 1er décembre 1991 selon lesquelles la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de recours contentieux interrompt ledit délai ne sont pas applicables aux demandes présentées devant les tribunaux administratifs et dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2005 notifié par voie postale le 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 juin 2005 par Mlle X n'a pas interrompu le délai de recours qui expirait le 23 juin 2005 ; que par suite, la demande présentée par Mlle X le 13 juillet 2005, devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 15 juillet 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 05LY01306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.