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89BX00203

CETATEXT000007472838 J3XLX1989X04X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/28/CETATEXT000007472838.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 avril 1989, 89BX00203, inédit au recueil Lebon 1989-04-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00203 Plein contentieux fiscal C Vincent de Malafosse Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, larequête présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule lejugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe profesionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Marans, département de Charente-Maritime, 2°) lui accorde laréduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instructionque M. X..., installé le 1er juillet 1982 en tantque vétérinaire, a, en application de l'article 1478 -II- du code général des impôts, été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 1983 sur une base comportant notamment les recettes réalisées au cours desa première année d'activité, calculées toutes taxes comprises en application del'article 310 HA de l'annexe II au même code ; que le requérantfait valoir que cette imposition méconnaîtrait le principe del'égalité devant l'impôt au détriment des professionnels installés en 1982 du fait qu'en application de l'article 1467 A du code susvisé, la période de référence retenue pour déterminer la base de la taxe professionnelle à laquelle ont été assujettis au titre de 1983 les vétérinaires en activité en 1981 a été l'année 1981, au cours de laquelle cette profession n'était pas encore soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la loi fiscale s'impose au juge de l'impôt; que, par suite, le moyen tiré de ce queles dispositions législatives susvisées du code généraldes impôts consacreraient une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE . CGIAN2 310 HA CGI 1478 par. II, 1467 A

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