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89BX00967

CETATEXT000007472945 J3XLX1990X11X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/29/CETATEXT000007472945.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 novembre 1990, 89BX00967, inédit au recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00967 C PIOT de MALAFOSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 10 février 1989, présentée par Mme BRAHIM Y... née HACHEMI Z... demeurant chez M. Bouziane A... à Sidi Amar X...

(20180), et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1987 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du fait du décès de son époux survenu le 9 décembre 1972 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme BRAHIM Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 décembre 1972 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 décembre 1972 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 9 décembre 1972, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme BRAHIM Y... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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