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89BX01140

CETATEXT000007472992 J3XLX1990X12X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/29/CETATEXT000007472992.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 décembre 1990, 89BX01140, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01140 C TRIBALLIER de MALAFOSSE Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve LOSSEM contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 février 1988 ; Vu la requête, enregistrée le 03 septembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve LOSSEM, née X... Catherine, demeurant à Sakala, Moissala (Tchad), elle demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable, devenu l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 reprenant les dispositions de l'ancien article R. 177, ..." ; qu'aux termes de l'article R. 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à Mme Vve LOSSEM dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, alors applicable, le 18 février 1988 ; qu'elle en a accusé réception le 23 février 1988 ; que la requête de Mme Vve LOSSEM dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de quatre mois imparti pour faire appel par les textes susmentionnés ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme Vve LOSSEM est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs R192, R177 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229 Nouveau code de procédure civile R643

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