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89BX01228

CETATEXT000007473007 J3XLX1990X12X0000001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/30/CETATEXT000007473007.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 décembre 1990, 89BX01228, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01228 C PIOT LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1989, présentée par Mme veuve X... Mohamed née Y... Z... demeurant Cité Cherry n° 267 à Blida (Algérie), et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 19 décembre 1985 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... Mohamed née Y... Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 19 décembre 1985 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 19 décembre 1985 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 19 décembre 1985, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... Mohamed née Y... Z... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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