CETATEXT000007473141 J3XLX1990X12X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/31/CETATEXT000007473141.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 décembre 1990, 89BX01258, inédit au recueil Lebon 1990-12-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01258 Plein contentieux fiscal C VINCENT LABORDE Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée le 21 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Claude X... ; Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claude X..., demeurant à Hontanx
(40190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à raison de l'acquisition de terrains ; - lui accorde la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, à concurrence d'un montant de 13.286 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a acheté le 22 août 1985 diverses parcelles de terres qu'elle a louées à compter du 1er octobre 1985 à la société à responsabilité limitée "La Faisanderie de l'Armagnac", qui a pour objet social l'achat, l'élevage, la reproduction et la vente de tous gibiers et dont elle est la gérante statutaire ; qu'estimant lesdites opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante demande la restitution de la taxe ayant grevé cette acquisition, déduction faite de celle afférente au montant de la location ; Considérant qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; 2°) Les locations de terrains non aménagés ... ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire" ; que si l'intéressée soutient que les locations litigieuses sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappelées en tant qu'elles constitueraient pour elle un moyen de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés, il résulte de l'instruction que la SARL "La Faisanderie de l'Armagnac", dont il n'est pas allégué que l'activité réelle ne correspondrait pas à son objet social, a une activité agricole et qu'ainsi les opérations dont s'agit sont exonérées de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susvisées du 1° de l'article 261-D du code général des impôts ; que la double circonstance que le bail conclu entre la requérante et la SARL "La Faisanderie de l'Armagnac" soit qualifié de commercial et que ladite société ait une forme commerciale et ait notamment été admise à ce titre au redressement judiciaire est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que la nature des opérations réalisées par celle-ci n'est pas commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 D