CETATEXT000007473259 J3XLX1991X04X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/32/CETATEXT000007473259.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 89BX01474, inédit au recueil Lebon 1991-04-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01474 C ROYANEZ de MALAFOSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 12 mai 1989 et le 5 août 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve Mohamed Y... née Bouzid X... demeurant ... ; elle demande que la cour : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1985 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Mohamed Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 février 1979 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 février 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, a perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; qu'ainsi les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 9 février 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français depuis le 1er janvier 1963 ; que dès lors, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed Y... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.