CETATEXT000007473291 J3XLX1989X04X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/32/CETATEXT000007473291.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 avril 1989, 89BX00132, inédit au recueil Lebon 1989-04-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00132 Plein contentieux fiscal C Baixas de Malafosse Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 février 1987 par la SARL ETABLISSEMENTS X... ; Vu la requête, enregistrée le 28 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ETABLISSEMENTS X..., dont le siège social est ... représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 1986 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, 2°) lui accorde la décharge sollicitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lors de la cessation, en 1979, de l'activité de M. Jacques X..., à la suite d'un changement dans l'objet de la société, cette dernière s'est engagée à lui verser une indemnité de 129.800 F payable en sept annuités inégales ; que le li tige porte sur le caractère de charges déductibles des annuités versées en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que l'administration a regardé cet engagement comme constituant un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la signature du protocole d'accord M. X..., âgé de 68 ans, avait déjà fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1979 ; que dans ces conditions le versement litigieux n'avait pas pour objet de réparer le préjudice que lui aurait causé la suppression de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, estimant que le versement de l'indemnité n'était pas intervenu dans l'intérêt de l'entreprise, a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 les annuités versées en exécution de l'engagement pris par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, et a été rendu à l'issue d'une procédure contradictoire régulière, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS X... est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.