CETATEXT000007473525 J3XLX1990X10X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/35/CETATEXT000007473525.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX01486, inédit au recueil Lebon 1990-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01486 C ROYANEZ de MALAFOSSE Vu la requête enregistrée le 18 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant cité des 48 logements à Dellys (Algérie) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1985, rejetant sa demande de pension de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ; Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme Veuve X... AMMAR tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 octobre 1984, qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était en application des dispositions susrapportées à l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les considérations personnelles dont elle fait état sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AMMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR est rejetée. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.