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89BX01075

CETATEXT000007473614 J3XLX1989X07X0000001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/36/CETATEXT000007473614.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 juillet 1989, 89BX01075, inédit au recueil Lebon 1989-07-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01075 Plein contentieux fiscal C Piot de Malafosse Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 29 avril 1987 par M. Albert X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1987 présentée par M. Albert X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Béziers (Hérault), 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a contesté le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans la commune de Béziers (Hérault) au titre de l'année 1983 en sa qualité d'usufruitier d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments l'un sis ..., cadastré section OY n° 400, l'autre sis ..., cadastré section OY n° 401 ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que M. X... demande la réduction de son imposition ; Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à alléguer que l'augmentation du revenu cadastral concernant les locaux dont il s'agit serait irrégulière eu égard à l'augmentation officielle autorisée qui serait de 13 % ; qu'en l'absence de tout commencement de justification d'une telle affirmation, le moyen invoqué est inopérant et devra être rejeté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le montant de l'imposition qui lui a été assignée, aurait augmenté de 28 % en une année n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère exagéré de ladite imposition alors même qu'il résulte de l'instruction que ladite augmentation est justifiée, d'une part, par la réintégration de l'immeuble sis ... qui avait été omis antérieurement et, d'autre part, par la réévaluation de la valeur locative cadastrale de l'immeuble sis ... pour tenir compte de l'existence du chauffage central dans le cadre des équivalences superficielles et de l'application de l'actualisation prévue pour 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a tenu compte des caractéristiques propres et de la destination de chacun des bâtiments de l'ensemble immobilier pour établir l'imposition litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne saurait utilement comparer le montant de son imposition avec celui qu'un tiers aurait payé pour un bâtiment affecté à un usage similaire mais qui n'est pas un local-type ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à retenir des locaux-types propres à chaque quartier de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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