CETATEXT000007473625 J3XLX1990X05X0000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/36/CETATEXT000007473625.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1990, 89BX01041, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01041 C TRIBALLIER LABORDE Vu la requête enregistrée le 10 février 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Mme veuve X... Saïd née KHEDIDJA Y... demeurant chez ... et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 août 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que les droits éventuels de Mme veuve A... née KHEDIDJA Z..., à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 22 novembre 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 22 novembre 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicables en cas de l'espèce, faisant obstacle, à cette date du 22 novembre 1986, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963, qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves de militaires qui ont élevé des enfants ; que dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X..., la requérante de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve Saïd X... née Y... KHEDIDJA est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.