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89BX01063

CETATEXT000007473631 J3XLX1990X05X0000001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/36/CETATEXT000007473631.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1990, 89BX01063, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01063 C TRIBALLIER LABORDE Vu la requête enregistrée le 23 février 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Mme veuve X... Z... née Fatma Y... demeurant à Hai Aïn El Hamra - Khemisti Willaya de Tissemsilt

(38100)Algérie et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 mai 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient qu'en raison des services militaires accomplis par son défunt mari, elle a droit à une pension de réversion indépendamment de sa nationalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... Z... née Y... Fatma, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 9 novembre 1985 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 9 novembre 1985 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisant obstacle, à cette date du 9 novembre 1985 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... Z... née Fatma Y... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15

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