CETATEXT000007473667 J3XLX1990X12X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/36/CETATEXT000007473667.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX00353, inédit au recueil Lebon 1990-12-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00353 C ROYANEZ LABORDE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 avril 1988 pour M. Jean-Pierre Y... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1988, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., architecte, demeurant ..., qui demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges d'une part l'a condamné à payer à la commune de St Léonard-de-Noblat la somme de 1.645.634,76 F en réparation des désordres affectant le foyer rural dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre complète et d'autre part a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) fixe l'indemnité due par le requérant au montant chiffré par l'expert officieux et accepté par la commune en première instance ; 3°) à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le montant des travaux ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me X... de la S.C.P. CAVALIE-DUFRANC pour l'entreprise BRISSIAUD MAURICE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., architecte, qui a assuré une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la transformation et l'extension des bâtiments du foyer rural et de la salle des fêtes de la commune de St-Léonard-de-Noblat, ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans la survenance des désordres affectant ces bâtiments ; qu'il soutient seulement que le tribunal administratif de Limoges a méconnu l'accord qui serait intervenu, en cours de première instance, entre le maitre d'ouvrage et lui-même sur certaines modalités de réparation des dommages survenus à ces bâtiments, en fonction des éléments d'une expertise officieuse, produite en première instance par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que si la commune de St Léonard-de-Noblat a, d'une part, adhéré à certaines remarques d'ordre technique figurant dans ce document officieux, et d'autre part déclaré qu'elle n'était pas opposée à un appel d'offres, pour la remise en état des bâtiments dont s'agit, elle n'a, à aucun moment de la procédure, ni manifesté aucune intention de récuser les appréciations du rapport d'expertise ordonné en référé, ni réduit la demande d'indemnités qu'elle avait formulée sur la base de ce rapport, ni encore moins acquiescé à ce que le montant des travaux de remise en état des bâtiments du foyer rural et de la salle des fêtes soit fixé conformément au devis produit par M. Y... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, statué au-delà des conclusions, dont ils demeuraient saisis, en le condamnant à verser à la commune de St Léonard-de-Noblat la somme de 1.645.634,76 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'entreprise Brissiaud, qui n'a pas été mise en cause en appel, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Brissiaud, tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART. R.222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
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