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89BX01383

CETATEXT000007473760 J3XLX1990X05X0000001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/37/CETATEXT000007473760.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1990, 89BX01383, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01383 C TRIBALLIER LABORDE Vu la requête enregistrée le 11 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Z... X... Ali née Y... Kheira demeurant ... 42395 Saoula (Algérie) et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 1986 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient être sans ressources et que le refus de lui octroyer la pension sollicitée est contraire aux principes généraux à la déclaration des droits de l'homme ; que de nombreuses veuves ont obtenu satisfaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexe à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les droits éventuels de Mme Z... X... Ali née Y... Kheira, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenue le 4 mars 1986 ; qu'il en résulte, d'une part, que les droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 4 mars 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civils et militaires de retraite annexe à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 mars 1986, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires ; que la circonstance au demeurant non établie selon laquelle des veuves dans la même situation auraient bénéficié d'une pension de réversion est sans effet sur la solution de droit ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme à l'encontre des stipulations de la convention franco-algérienne susvisée, que dès lors, et quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X..., la requérante de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tentant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Z... X... Ali née Y... Kheira est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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