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89BX00694

CETATEXT000007473882 J3XLX1990X05X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/38/CETATEXT000007473882.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 mai 1990, 89BX00694, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00694 Plein contentieux fiscal C DUDEZERT LABORDE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NICOLEAU Michel ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1988, présentée pour M. NICOLEAU Michel, demeurant à Puymoyen, LA COURONNE

(16400)et tendant à ce que la cour : 1° annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Puymoyen (Charente) ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1990 : - le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1 Sont considérés ... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les profits réalisés par les personnes qui prennent en location des immeubles nus pour les louer en l'état à des tiers constituent des bénéfices non commerciaux ; que M. NICOLEAU Michel a acquis en 1970 le droit au bail de locaux situés ... et a loué personnellement à leur propriétaire ces locaux ; que lesdits locaux ayant fait l'objet d'une sous-section à la S.A. NICOLEAU les revenus dégagés par cette activité de sous-location constituent des bénéfices non commerciaux ; que par suite M. NICOLEAU Michel n'est pas fondé à soutenir que ces revenus présentaient un caractère commercial ; Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts : "La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, est calculée, si le bien a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 151 septies : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NICOLEAU Michel a acquis pour un prix de 145.000 F et par un acte du 24 décembre 1969 le droit au bail sur des locaux qu'il a mis à la disposition de la société anonyme NICOLEAU dès 1970 ; qu'une partie de ce droit au bail a été cédée le 16 mai 1980 pour un prix de 485.000 F ; que jusqu'en 1977, M. NICOLEAU Michel n'ayant perçu aucune rémunération de la société en contrepartie de cette mise à disposition il ne saurait être regardé pour cette période comme ayant exercé une activité de sous-location à titre professionnel ; qu'à partir du 1er janvier 1977, M. NICOLEAU Michel a déclaré exercer l'activité de sous-loueur professionnel et a perçu de la société NICOLEAU un loyer ; que dans ces circonstances c'est à bon droit que le service a estimé d'une part que le contribuable avait transféré en 1977 un bien de son patrimoine privé à l'actif professionnel et avait réalisé à cette occasion une plus-value privée et d'autre part que la plus-value professionnelle intervenue en 1980 ne saurait être exonérée dès lors que l'activité professionnelle a été exercée pendant une durée inférieure à cinq ans ; que dans ces conditions, M. NICOLEAU Michel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;Article 1er : La requête de M. NICOLEAU Michel est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92, 151 sexies, 151 septies

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