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90BX00156

CETATEXT000007474069 J3XLX1992X05X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/40/CETATEXT000007474069.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 12 mai 1992, 90BX00156, inédit au recueil Lebon 1992-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00156 C TRIBALLIER CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1990, présentée par Mme Veuve X... née Z... Meriem, demeurant Centre El Aricha Wilaya de TLEMCEN (Algérie) ; Elle demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er décembre 1987 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992. - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... née Z... Meriem à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 avril 1985 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 avril 1985 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 6 avril 1985, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X... Y..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1987, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... née Z... Meriem est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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