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89BX01166

CETATEXT000007474249 J3XLX1990X03X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/42/CETATEXT000007474249.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 20 mars 1990, 89BX01166, inédit au recueil Lebon 1990-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01166 C VINCENT LABORDE Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Michel Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 1987 et le 4 mars 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blaye (Gironde) et de la compagnie d'assurances "La Winterthur" à lui verser la somme de 10.000.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 juin 1945 ; - condamne la ville de Blaye et la compagnie d'assurances "La Winterthur" à lui payer la somme de 10.000.000 F avec intérêts de droit à compter du 9 juin 1986 ; - ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis cette date ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1988, présenté pour la compagnie d'assurances Winterthur, tendant à ce que le Conseil d'Etat : - déclare la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur la requête de M. Y... en tant que celle-ci est dirigée contre elle ; - subsidiairement, la mette hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances Winterthur : Considérant que si la victime d'un dommage est fondée, en application de l'article L 124-3 du code des assurances, à exercer une action directe contre l'assureur de la personne publique à laquelle est imputée la responsabilité du dommage qu'elle a subi, cette action ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à la réparation du préjudice, laquelle est une obligation de droit privé ; que, par suite, cette action relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à ce que la compagnie d'assurances Winterthur lui paie la somme de 10.000.000 F sont irrecevables en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la prescription quadriennale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que le délai de la prescription quadriennale n'avait pas couru à l'encontre de l'intéressé ; Considérant qu'en vertu de l'article L 122-29, alinéa 1er, du code des communes : "les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales ..." ; que M. Y... soutient, sans être contredit, que l'arrêté municipal en date du 26 mars 1983 donnant à Melle X..., adjoint, délégation pour signer les titres de recettes et tous documents se rapportant à l'ordonnancement des dépenses, n'a pas fait l'objet d'une publication ou d'un affichage ; qu'ainsi cet arrêté n'est pas devenu exécutoire ; que, dans ces conditions, M. Y... fait valoir à bon droit que l'exception de prescription quadriennale opposée à sa demande tendant à la condamnation de la ville de Blaye à lui verser la somme de 10.000.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime émane d'une autorité incompétente ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de fixer le montant de son préjudice après expertise médicale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1987 est annulé.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le montant de son préjudice.Article 3 : Les conclusions de la requête dirigées contre la compagnie d'assurances Winterthur sont rejetées. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION Code des assurances L124-3 Code des communes L122-29 al. 1

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