CETATEXT000007474261 J3XLX1991X02X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/42/CETATEXT000007474261.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 février 1991, 89BX01317, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-02-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01317 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Tourdias M. Barros M. Cipriani Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; le ministre demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur agrégé de génie mécanique, a après avoir effectué son service national sollicité, en juillet 1987, le renouvellement de sa mise à disposition auprès de l'institut national polytechnique de Toulouse où il avait commencé à préparer sa thèse de doctorat avant de partir sous les drapeaux ; qu'il n'a obtenu qu'en janvier 1988 le règlement des traitements qui lui étaient dus depuis le mois d'août 1987 ; que le retard ainsi apporté par l'administration à régulariser la situation administrative de M. X..., laquelle ne présentait aucune complexité particulière, présente un caractère abusif constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice : Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... du fait du retard apporté par l'administration à lui verser son traitement en fixant à 10.000 F le préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Versement avec un retard de cinq mois - Faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Existence d'une faute - Fonction publique - Retard apporté par une administration à verser à l'un de ses agents les traitements auxquels il a droit. 36-08-02, 60-01-03-01 Présente un caractère abusif constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le délai de cinq mois mis par les services du ministère de l'éducation nationale pour verser à un de ses agents le traitement auquel il avait droit depuis son retour du service national, dès lors que cette régularisation ne se heurtait à aucune difficulté particulière. (Préjudice évalué en l'espèce à 10.000 F).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.