CETATEXT000007474401 J3XLX1989X11X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/44/CETATEXT000007474401.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 9 novembre 1989, 89BX00695, inédit au recueil Lebon 1989-11-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00695 Plein contentieux fiscal C PIOT LABORDE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée le 5 avril 1988 par M. Marcel X... . Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 avril 1988, présentée par M. Marcel X..., demeurant 124 route nationale à Dange-Saint-Romain
(86220)et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; - lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 octobre 1989 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise de maçonnerie à Dange-Saint-Romain (Vienne) a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'année 1982 correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer sur les travaux facturés mais non encore encaissés et qu'il avait porté en charge de l'exercice ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ; Considérant que si le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, demande que lui soit fait application de la réponse que l'administration fiscale aurait faite à une question posée, lors de la séance du 24 février 1977, du comité fiscal de la mission d'organisation administrative dans laquelle elle a admis que les entreprises qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements n'avaient pas à faire figurer dans le relevé des provisions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il ressort de ladite prise de position que les entreprises concernées aient adopté un mode de comptabilisation hors taxe de leurs ventes ; qu'il suit de là que M. X..., qui comptabilisait ses recettes taxes comprises, n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de cette prise de position ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A