CETATEXT000007474474 J3XLX1989X07X0000000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/44/CETATEXT000007474474.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juillet 1989, 89BX00044, inédit au recueil Lebon 1989-07-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00044 C BAIXAS DE MALAFOSSE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 17 octobre 1985 ; Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 décembre 1985 et 22 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 17 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a réformé la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER du 8 février 1978 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. Aloïs Y... possédait en Algérie ; - rejette la demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le requérant a quitté l'Algérie en juillet 1962, le bail en vertu duquel il exploitait les terres de M. X... n'a pas été interrompu ; que ses droits à indemnisation en tant qu'exploitant de ces terres doivent donc être évalués à la date où est intervenue la dépossession, c'est-à-dire le 14 octobre 1963, date à laquelle l'exploitation a fait l'objet d'une mesure de nationalisation de la part des autorités algériennes ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la dépossession aucun matériel agricole appartenant au requérant n'existait sur l'exploitation ; que l'inventaire du matériel appartenant à M. X... à la date de la nationalisation n'établit pas l'inexistence du matériel appartenant à M. Y... ; qu'il est constant que le requérant a, jusqu'à son départ d'Algérie, exploité la propriété appartenant à M. X..., sise à Guertoufa (Algérie), avec son propre matériel ; que le moyen tiré de ce que M. X... aurait été indemnisé pour la perte de ce matériel est inopérant ; que par suite, le directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reconnu à M. Y... le droit à être indemnisé du matériel qu'il utilisait pour exploiter les terres ayant appartenu à M. X... ;Article 1er : Le recours du directeur-général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejeté. 46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.