CETATEXT000007474485 J3XLX1989X07X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/44/CETATEXT000007474485.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 juillet 1989, 89BX00059, inédit au recueil Lebon 1989-07-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00059 C BAIXAS DE MALAFOSSE Vu la décision, valant clôture d'instruction, en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Benjamin Roger ZERBIB contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 20 novembre 1986 ; Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 18 et 19 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision du 20 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions du 1er juin 1981 par laquelle l'A.N.I.F.O.M. l'a indemnisé pour un appartement à usage de résidence principale qu'il possédait en Algérie ; - reforme les décisions du 1er juin 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 juillet 1989 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. ZERBIB ; - et les conclusions de M. DE MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. ZERBIB a été transmise à la cour administrative d'appel en application du décret du 2 septembre 1988 par une ordonnance datée du 1er décembre 1988 du président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'en application de l'article 18 de ce décret, l'instruction de l'affaire est close ; que les moyens, relatifs à la contestation du calcul de la valeur locative effectué par l'A.N.I.F.O.M. et à la répartition de la valeur d'indemnisation, développés après la clôture de l'instruction soit par écrit, soit oralement à l'audience sont irrecevables ; que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en reporter l'examen à une date ultérieure ; Considérant, d'une part, que M. ZERBIB se borne à invoquer l'insuffisance de la valeur totale d'indemnisation de l'appartement dont il était propriétaire à Bône (Algérie), par rapport à la valeur de ce local résultant d'une expertise effectuée avant son rapatriement ; qu'il ne conteste pas que l'évaluation de ce bien est conforme au barème forfaitaire institué en application de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 par le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est fondée sur cette insuffisance d'évaluation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "dans le cas des locations-ventes, la valeur d'indemnisation du bien est répartie entre l'acheteur et le vendeur au prorata des versements déjà opérés par rapport au total des versements stipulés au contrat" ; que pour reconstituer les versements déjà opérés il y a lieu de prendre en considération les seules mensualités d'amortissement du capital emprunté à l'exclusion des versements opérés au titre du loyer mensuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amortissement mensuel du prêt s'est au cas d'espèce élevé à 18,32 F ; que dès lors la prise en compte de cette mensualité d'amortissement n'a entaché d'aucune erreur matérielle le décompte effectué par l'A.N.I.F.O.M. pour répartir la valeur d'indemnisation du bien ; que la prise en considération des travaux supplémentaires effectués par M. ZERBIB n'a entraîné à son égard aucun préjudice dans le calcul de la répartition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZERBIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation des décisions du directeur-général de l'A.N.I.F.O.M. du 1er juin 1981 ;Article 1er : La requête de M. ZERBIB est rejetée. 46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS . Décret 70-720 1970-08-05 Décret 88-906 1988-09-02 art. 18 Loi 70-632 1970-07-15 art. 22, art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.