← France

89BX01826

CETATEXT000007474679 J3XLX1992X07X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/46/CETATEXT000007474679.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 89BX01826, inédit au recueil Lebon 1992-07-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01826 C ZAPATA CATUS Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel JARDIN ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., M. JARDIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du montant des taxes téléphoniques auxquelles il a été assujetti au titre des factures C1 et C2 de l'année 1986 ; 2°) de l'admettre en sa demande de réduction du montant des taxes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me de Y..., pour France-Télécom ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. JARDIN a reçu notification du jugement attaqué, le 14 février 1989 au plus tard ; que le délai dont il disposait en application de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour former appel contre ladite décision, venait à expiration le 15 avril 1989 ; que la requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 avril 1989, a été présentée dans le délai de deux mois et, par suite, contrairement à ce que soutient France-Télécom, est recevable ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ..." ; Considérant que le litige qui oppose M. JARDIN à l'administration des postes et télécommunications n'est pas au nombre de ceux qui sont expressément dispensés du ministère d'avocat par l'article R 116 précité ; que si M. JARDIN a, en méconnaissance de ces dispositions, présenté et signé sa requête, il a par un mémoire enregistré le 14 avril 1992, alors que le ministre a soulevé cette irrecevabilité à titre principal, régularisé sa requête après avoir obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. JARDIN sont irrecevables ; Au fond : Considérant que M. JARDIN soutient que les relevés de communications téléphoniques C1 et C2 afférents à la période comprise entre le 30 novembre 1985 et le 30 mars 1986 font apparaître une facturation excessive ; Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est plaint à plusieurs reprises, notamment le 24 février 1986, auprès de l'administration des postes et télécommunications des perturbations affectant sa ligne téléphonique ; que l'administration a fait procéder à des essais et vérification de la ligne téléphonique de M. JARDIN dont elle reconnait qu'ils ont mis en évidence un mauvais fonctionnement de cette ligne dû à la proximité d'un radio-amateur, et qui l'ont conduite à supprimer le compteur de taxes chez l'abonné le 6 mars 1987 et à faire poser, le 28 juin 1987, un filtre-radio à la suite de quoi les interférences ont disparu et la consommation téléphonique s'est rétablie dans une proportion non contestée par l'abonné ; Considérant que si l'administration soutient qu'elle a fait procéder à une observation du trafic de la ligne de M. JARDIN, entre le 6 octobre et le 2 décembre 1986, ayant permis de constater une pointe de consommation téléphonique comparable à celles qui font l'objet du présent litige, cette circonstance ne saurait être retenue dès lors que ladite observation est intervenue antérieurement à la réfection technique de l'installation demandée par l'abonné, et au cours d'une période durant laquelle l'administration a reconnu avoir constaté des anomalies de fonctionnement de ladite ligne téléphonique ; Considérant que l'administration, en se bornant à affirmer que les fréquentes interférences provoquées par des radio-amateurs sur la ligne téléphonique du requérant sont sans incidence sur la taxation des communications, ne met pas à même le juge d'apprécier le bien-fondé d'une telle assertion ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de M. JARDIN pendant la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JARDIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. JARDIN une réduction de redevances téléphoniques correspondant à 5.236 taxes de base, pour le calcul de ses facturations téléphoniques au titre de la période du 30 novembre 1985 au 30 mars 1986. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R116

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.