CETATEXT000007474754 J3XLX1990X06X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/47/CETATEXT000007474754.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 juin 1990, 89BX00690, inédit au recueil Lebon 1990-06-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX00690 Plein contentieux fiscal C CATUS de MALAFOSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. SOCOMEX contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mai 1988 ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 11 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; - lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 22 septembre 1988, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a accordé à la S.A.R.L. SOCOMEX décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison de l'activité qu'elle exerçait à Marmande ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ladite taxe ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle concernant le magasin de Cancon : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... ; II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SOCOMEX, créée le 29 août 1984, a poursuivi à Cancon les activités exercées par Mme X... jusqu'au 30 août de la même année ; que, conformément aux dispositions de l'article 1478 I précité elle n'a pas été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 sur le fondement des dispositions de l'article 1478 II précité ; Considérant, par ailleurs, que la S.A.R.L. SOCOMEX n'a pas qualité pour demander le dégrèvement prorata temporis de la taxe professionnelle à laquelle aurait été assujettie Mme X... au titre de l'année 1984 en raison de l'activité qu'elle a exerçée à Cancon jusqu'au 30 août de ladite année dans les locaux repris depuis le 1er septembre par la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCOMEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 738 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.