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89BX01522

CETATEXT000007474765 J3XLX1991X02X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/47/CETATEXT000007474765.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 février 1991, 89BX01522, inédit au recueil Lebon 1991-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 89BX01522 C LALAUZE LABORDE Vu la décision en date du 10 mai 1989, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme veuve Benali MELLAH ; Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1989 présentée par Mme veuve Benali X... demeurant ... de Tiaret (Algérie) ; Mme veuve MELLAH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son mari ; 2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle peut prétendre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Benali MELLAH a une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Benali MELLAH ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne survenu le 3 octobre 1982 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 3 octobre 1982 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 3 octobre 1982, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme veuve Benali MELLAH est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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